Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300288
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 288 F-B Pourvoi n° N 22-11.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société Volotea S.L., dont le siège est [Adresse 3] (Espagne) et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.461 contre le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 4] (Allemagne), défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Volotea S.L., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile et de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 25 janvier 2022), le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (le syndicat), après avoir désigné le 4 septembre 2020, à l'issue des élections professionnelles du 26 août 2020, un salarié élu suppléant au collège pilotes de ligne de la société Volotea (la société) en qualité de délégué syndical a, par courrier du 30 juillet 2021, désigné M. [H] (le salarié) en qualité de représentant syndical au comité social et économique.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation de la désignation du salarié datée du 30 juillet 2021 en qualité de représentant syndical au comité social et économique, alors « que les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité social et économique s'apprécient à la date des dernières élections ; qu'en affirmant cependant que c'est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'effectif des douze derniers mois, dont dépend le droit pour un syndicat représentatif de désigner un représentant syndical au comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-22 du code du travail. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les défendeurs au pourvoi soutiennent que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de la société Volotea recevable, le jugement rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Agen ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.