Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22300291
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 291 FS-B Pourvoi n° Y 21-18.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 M. [X] [W], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 21-18.252 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [P] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Bolmont Frères, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société Le Carrer-Najean, dont le siège est [Adresse 6], en qualité de liquidateur, défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P] [S] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2021), M. [W] a fait construire une maison d'habitation par la société Bolmont Frères, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), sous la maîtrise d'oeuvre de M. [P] [S], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours en révision, alors : « 1°/ que l'article 528-1 du code de procédure civile, aux termes duquel, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal, ayant pour objet d'éviter que les voies de recours ouvertes à l'encontre d'un jugement au cours de ce délai puissent l'être indéfiniment au motif que la décision n'a pas été notifiée, est donc inapplicable au recours en révision, dont le délai d'exercice, qui ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision, ne dépend pas d'une telle notification ; qu'en retenant que le recours en révision exercé par M. [W] en décembre 2019 était irrecevable dès lors qu'il était dirigé contre un arrêt du 9 octobre 2017, qui n'avait pas été notifié dans le délai de deux ans suivant son prononcé, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile, par fausse application, et l'article 596 du code de procédure civile, par refus d'application ;
2°/ qu'en toute hypothèse, si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, ces limitations ne peuvent porter atteinte à sa substance même, et ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime, et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que si les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile poursuivent le but légitime d'éviter que les voies de recours à l'encontre d'un jugement soient indéfiniment ouvertes au motif que la décision n'a pas été notifiée, leur application au recours en révision, dont le délai ne court pas à compter de la notification de la décision, mais de la cause justifiant son exercice, ne présente pas un rapport raisonnable de proportionnalité avec ce but ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte, pour déclarer irrecevable le recours en révision exercé par M. [W], la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 528-1 et 595 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 528, 528-1, 593, 595 et 596 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. [P] [S], la Mutuelle des architectes français, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et la société Bolmont Frères, représentée par la société Le Carrer-Najean, en qualité de liquidateur, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [P] [S] et la Mutuelle des architectes français et par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et les condamne, ainsi que la société Bolmont Frères, représentée par la société Le Carrer-Najean, en qualité de liquidateur, à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.