Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22300293
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 293 FS-B Pourvoi n° R 21-13.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.093 contre l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle rendue le 1er février 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société H-Elec Confort, défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, Mme Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 537 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.