Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2300374
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 22-82.032 F-B N° 00374 SL2 28 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MARS 2023 M. [J] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2021, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné, pour obstacles à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Le Prado-Gilbert, avocat de M. [J] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges composée d'un juge unique, alors « que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ; que les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public ; que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa [en fait quatrième] de l'article 464 dudit code ; que le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail visé à la prévention ne fait pas partie des délits susceptibles d'être jugés, en application de l'article 398-1 du même code, à juge unique par le tribunal correctionnel ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était composée lors du débat et du délibéré par la présidente de chambre, statuant à juge unique n'est pas conforme aux exigences de l'article 510 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du n° 2019-222 du 23 mars 2019, ensemble les articles 398 et 398-1 dudit code dans sa version issue de la loi du n° 2019-222 du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.
Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre