de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ que la notion de procès équitable, laquelle suppose l'égalité des armes, doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'acte de signification ne comportait pas les articles 1032 et suivants dans leur rédaction applicable, antérieure au décret du n°2017-892 du 6 mai 2017, motif pris que cette irrégularité n'avait pas causé de grief au sens des articles 114 et 469 du code de procédure civile au salarié, et en constatant que la cour de renvoi, n'ayant pas été saisie dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile, il n'y avait pas lieu à examen des demandes de sorte que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi avait pour effet de conférer force de chose jugée au jugement du 12 mai 2013, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes et a violé l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7°/ que les droits d'accès à un tribunal et à un procès équitable se trouvent atteints dans leur substance lorsque la réglementation cesse de servir le principe du contradictoire et de la bonne administration de la justice et constitue une barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond, de manière équitable, par la juridiction compétente ; que la cour d'appel, ne pouvait, sans porter atteinte aux substances même du droit à un procès équitable et à l'accès à un tribunal, déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi et, partant, conférer au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 12 novembre 2013 force de chose jugée quand elle avait elle-même constaté que l'acte de signification visait les articles requis mais dans leur version issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 non applicable en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 8. Les dispositions des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent, par conséquent, pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'
, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elles ne sont pas de nature, dès lors que le délai court même à l'encontre de celui qui notifie, à placer l'une des parties dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
80 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 16. Selon l'
25 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Aux termes de l'
31 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Aux termes de l'
34 du même code, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Suivant l'
38 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 17. Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'
80 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation. 18. Le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.