LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 22-86.375 F-B N° 00413 ECF 4 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 M. [T] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 21 octobre 2022, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale l'ayant condamné pour infractions au code de la route, à 200 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
- Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
- Le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'avocat de M. [T] [U] à l'ordonnance pénale ayant déclaré ce dernier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer et l'ayant condamné à une amende de 200 euros.
- Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen
- Le moyen est pris de la violation des articles R. 41-8 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
- Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable, alors que l'article R. 41-8 n'exige pas de justification d'un pouvoir spécial de la part de l'avocat qui fait opposition au nom de son client. Réponse de la Cour Vu les articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale :
- Il se déduit de ces textes que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef.
- Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a été faite par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour former ce recours.
- En prononçant ainsi, alors qu'au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat qui forme opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
- La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.