Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12300233
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 233 FS-B Pourvoi n° U 21-22.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023 M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-22.296 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [D] [J], divorcée [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mmes Daniel, Azar, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 2021), un jugement du 12 mai 2014 a prononcé le divorce de M. [B] et de Mme [J], mariés sous le régime de la séparation de biens.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance formée à l'encontre de Mme [J], alors « que l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens, pour financer la construction d'un bien propre de son conjoint, fut-il affecté à l'usage familial, ne relève pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en relevant que le montant de la facture litigieuse était modeste, "de sorte qu'il ne s'agissait que d'une dépense ponctuelle", que l'époux n'établissait pas sa sur-contribution "et encore qu'il avait bénéficié avec les enfants de son hébergement au sein de ce bien immobilier", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 214 du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable en la forme, l'arrêt rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon .
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.