LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 260 FS-B Pourvoi n° H 21-20.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-20.905 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS associés, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Daubigney, M. Ponsot, Mme Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), par un acte du 12 décembre 2011, la Société générale (la banque) a consenti à la société Chez [D] (la société) un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. Par un acte du 30 novembre 2011, M. [W] s'est rendu caution solidaire de la société, en garantie du remboursement de ce prêt. 2. La société ayant cessé de régler les échéances du prêt, la banque a assigné en paiement la caution. 3. Le 3 août 2020, la banque a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Castanea (le FCT), ayant pour société de gestion Equitis gestion. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au FCT, ayant pour société de gestion Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés, la somme de 41 750,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts, alors « que les erreurs et omissions affectant la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation entraînent la nullité de l'engagement de caution dès lors qu'elles sont de nature à affecter le sens et la portée de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que la mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement comportait des phrases coupées et des erreurs de syntaxe rendant difficile son intelligibilité et plusieurs imprécisions, quant à la durée du prêt, la possibilité pour la banque d'engager à la fois les biens et les revenus de la caution et quant à l'identité du débiteur principal, lesquelles rendaient nécessairement ambigüe la portée de l'engagement ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation.» Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Selon ce texte, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. » 6. Pour rejeter la demande de M. [W] tendant à l'annulation de son engagement de caution et le condamner à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la mention portée sur l'acte de cautionnement est la suivante : « En me portant caution de la SARL Chez [D], dans la limite de la somme de 71 500 euros (soixante et onze mille cinq cents euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée (au lieu de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.