Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2300358
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 21-87.217 FS-B N° 00358 MAS2 5 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2023 [X] [F], Mme [Y] [S] et Mme [V] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2021, qui a condamné, le premier, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende dont 7 500 euros avec sursis, la seconde, pour prise illégale d'intérêts, à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende dont 7 500 euros avec sursis, la troisième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, chacun à trois ans d'inéligibilité et a ordonné des mesures d'affichage et de diffusion de la décision.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [X] [F] et Mme [Y] [S], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [V] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Mme Piazza, MM. Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen du pourvoi formé par [X] [F] Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
Examen des moyens Sur le deuxième moyen proposé pour Mme [S] et les premier et deuxième moyens proposés pour Mme [J] 12. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour Mme [S] et le troisième moyen proposé pour Mme [J] Enoncé des moyens 13. Le moyen proposé pour Mme [S] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable du délit de prise illégale d'intérêts par un chargé de mission de service public dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille, commis du 1er septembre 2015 au 29 septembre 2017 à [Localité 2], l'a condamnée à un emprisonnement délictuel d'un an, assorti d'un sursis total d'exécution en application de l'article 132-31, alinéa 1er, du code pénal, ainsi qu'au paiement d'une amende de 15 000 euros, cette peine étant assortie d'un sursis à hauteur de 7 500 euros, a prononcé à son encontre la peine complémentaire obligatoire de privation du droit d'éligibilité pour une durée de 3 ans, et à titre de peine complémentaire, a ordonné l'affichage de la décision en mairie de [Localité 2] pour une durée d'un mois et sa diffusion, limitée à un extrait du dispositif dans le quotidien Le Dauphiné Libéré édition dans Hautes-Alpes, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, alors « que les dispositions pénales nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, pour déclarer Mme [S] coupable des faits de prise illégale d'intérêts par un chargé de mission de service public dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille, commis du 1er septembre 2015 au 29 septembre 2017 à [Localité 2], la cour d'appel a retenu que cette dernière, alors qu'elle était la Directrice des Services Généraux de la commune, était également la co-gérante avec son concubin M. [X] [F] de la SCI [3], qui s'était vu attribuer le lot n° 4 de l'extension de la [Adresse 4], ce dont elle a déduit, faisant application de l'article 432-12 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que « l'absence d'intérêt financier de la prévenue, ou de préjudice pour la commune ou des personnes privées, est indifférente à la constitution du délit, dans la mesure où le texte d'incrimination est extrêmement large et vise un intérêt quelconque qui peut être direct ou indirect » ; que l'article 432-12 du code pénal, tel que modifié par l'article 15 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose désormais qu'est constitutif d'une prise illégale d'intérêts le fait « par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement » ; qu'en application de cette nouvelle disposition, plus favorable à la prévenue dès lors qu'elle subordonne la qualification de prise illégale d'intérêt à la prise d'un intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité », Mme [S] ne pouvait être déclarée coupable de ce délit qu'à la condition que soit caractérisée la prise d'un intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement », non comme l'a retenu la cour d'appel d'un « intérêt quelconque » ; qu'il s'ensuit que l'arrêt encourt la censure en application des dispositions de l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 432-12 du code pénal et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 15. Les moyens sont réunis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par [X] [F] :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Sur les pourvois de Mmes [S] et [J] :
Les REJETTE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.