Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12300231
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 231 FS-B+L Pourvoi n° F 21-25.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023 Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-25.044 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini conseillers, M. Duval, Mmes Azar, Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 juillet 2020), M. [T], qui a vécu en concubinage avec Mme [F] jusqu'en 2013, a saisi un juge aux affaires familiales en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la renvoyer à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation, alors « que, en cause d'appel, l'incompétence déduite de la violation d'une règle de compétence d'attribution ne peut être retenue d'office que si l'affaire ressortit à une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en relevant d'office l'incompétence du juge aux affaires familiales pour connaître d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation du chef de l'occupation sans droit ni titre par un concubin de l'immeuble appartenant à son ex-concubine, la cour d'appel a violé l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile :
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8. Mme [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les créances entre concubins dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en déclarant que le juge aux affaires familiales n'était pas compétent pour connaître d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation dès lors qu'elle n'était pas fondée sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre concubins, quand la créance était née de leur séparation, la cour d'appel a violé l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire :
Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation du chef de dispositif renvoyant Mme [F] à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie Mme [F] à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.