Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22300409
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 409 F-B Pourvoi n° Y 21-21.242 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.242 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 novembre 2020), la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie (la société) après avoir sanctionné disciplinairement M [U], l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif l'appel qu'il a interjeté le 29 août 2019 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 15 mai 2019 et de constater le dessaisissement de la cour d'appel d'Amiens de l'instance, alors « que de seconde part et à titre subsidiaire, le droit d'accès à un tribunal, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose que les limitations qui y sont apportées ne restreignent pas l'accès ouvert au justiciable à un tribunal d'une manière ou à un point tel que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même et poursuivent un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que la limitation au droit d'accès à un tribunal, résultant de ce que la notification d'un jugement d'un conseil de prud'hommes fait courir le délai d'appel à l'encontre de son destinataire, même si elle comporte une erreur sur l'identité des parties au litige, et de ce que l'appel interjeté par le destinataire d'une telle notification, après avoir interjeté un premier appel qui a été jugé irrecevable pour avoir été dirigé contre une personne qui n'était pas partie au jugement du conseil de prud'hommes et après l'expiration du délai d'appel courant à compter de cette même notification, est irrecevable en raison de sa tardiveté, restreint l'accès du destinataire de la notification à un tribunal d'une manière ou à un point tel que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, ne poursuit pas un but légitime et impose, en tout état de cause, au destinataire de la notification une sanction disproportionnée ; qu'en retenant, par conséquent, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 29 août 2019 par M. [V] [U] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 15 mai 2019, qu'une erreur dans l'identité des parties n'a pas pour effet de rendre irrégulière la notification du jugement de première instance opérée par le greffe du conseil de prud'hommes et fait courir le délai d'appel à l'égard de la partie à laquelle cette notification a été faite et qu'en conséquence, l'appel interjeté par cette partie, après avoir interjeté un premier appel qui a été jugé irrecevable pour avoir été dirigé contre une personne qui n'était pas partie au jugement du conseil de prud'hommes et après l'expiration du délai d'appel courant à compter d'une telle notification, était irrecevable en raison de sa tardiveté, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Condamne la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.