Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300368
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 368 FS-B Pourvoi n° J 21-23.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-23.920 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juillet 2021), par contrat de mission du 30 mai 2015, la société Randstad (l'entreprise de travail temporaire) a mis Mme [X] à la disposition de la société VWR (l'entreprise utilisatrice), en qualité de technicien logistique, pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, sans terme précis, avec une durée minimale. La relation contractuelle a pris fin à l'expiration de cette durée minimale, le 26 juin 2015.
Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, alors « qu'en vertu de l'article L. 1251-26 du code du travail, le salarié dont le contrat de mission a été rompu de manière anticipée, et qui ne s'est pas vu proposer de nouveau contrat, est fondé à solliciter auprès de l'entreprise de travail temporaire une indemnisation correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ; que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de mission, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail relatif à la requalification du contrat de mission et non à sa rupture anticipée, que l'intéressée ne pouvait rechercher la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire mais seulement celle de l'entreprise utilisatrice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1251-40 du code du travail et, par refus d'application, l'article L. 1251-26 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1251-26 du même code :
Il ajoute qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1251-16 et L. 1251-43 que les contrats de mission doivent préciser, notamment, le terme de celle-ci et que l'article L. 1251-11 du même code prévoit que le contrat de mission peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent à défaut de quoi une durée minimale doit être précisée, et que tel est le cas en l'espèce. Il relève, par ailleurs, que la salariée n'allègue pas que l'entreprise de travail temporaire aurait commis des irrégularités formelles dans l'établissement des contrats de mission ou ne les lui aurait pas transmis dans les délais légaux, et qu'elle ne produit aucun élément qui viendrait dire que l'entreprise de travail temporaire a agi de concert avec l'entreprise utilisatrice pour mettre fin de manière anticipée et/ou illicite à son contrat de travail.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission et en ce qu'il la condamne à payer à la société Randstad la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 29 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Randstad et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.