JURITEXT000047454912 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/47/45/49/JURITEXT000047454912.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2020, 19/025021 2020-09-17 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/025021 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/09/2020Me Nelly GALLIERla SCP GUILLAUMA PESMEARRÊT du : 17 SEPTEMBRE 2020 No : 174 - 20 No RG 19/02502 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7TI DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 16 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240372334968Monsieur [W] [S]né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6][Adresse 2][Localité 4] Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240264936568La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège[Adresse 1][Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA et PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Juillet 2019ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 18 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars
- En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de: Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 17 SEPTEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 7 février 2008, enregistrée le 29 février suivant au service des impôts des entreprise de Rouen Est, la société Sofinco, agissant sous la dénomination commerciale Viaxel, a consenti à M. [W] [S] un crédit d'un montant de 59 900 euros, remboursable en 72 échéances avec intérêts au taux nominal de 7,95 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Mercedes d'occasion. Des mensualités étant restées impayées à compter du mois de juin 2011, la société Sofinco a provoqué la déchéance du terme le 12 juin 2012 et vainement mis en demeure M. [S], par courrier recommandé réceptionné le 15 juin suivant, de lui régler la somme de 38 811,03 euros. Par acte du 5 février 2013, la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, a fait assigner M. [S] en paiement et en attribution de gage devant le tribunal de grande instance d'Orléans qui, par jugement du 16 janvier 2019, a : -condamné la SA CA Consumer Finance à payer à M. [S], à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, la somme de 30 000 euros-condamné M. [S] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 37 187,53 euros en principal avec intérêts au taux contractuel « ramené à » 7,95 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 juin 2012 au titre du remboursement du prêt consenti-attribué à la SA CA Consumer Finance son gage contractuel-condamné M. [S] à remettre à la SA CA Consumer Finance le véhicule Mercedes CLS 320 no de série WDD2193221A1055494 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement-rappelé que la SA CA Consumer Finance est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de l'éventuelle vente venant en déduction du montant de la créance restant due-rejeté les autres chefs de demande M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 juillet 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens,M. [S] demande à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, 1217 et 1231-1, 1343-5, 2224 et suivants, 2333 et suivants du code civil, et R. 222-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : -le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 16 janvier 2019 Infirmer ledit jugement ; -dire et juger la SA CA Consumer finance irrecevableet mal fondée en toutes ses demandes -le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes -constater le manquement de la SA CA Consumer Finance à son devoir de conseil et de mise en garde, En conséquence, -condamner la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts-prononcer l'annulation des intérêts contractuels ayant couru depuis 2012 en raison des manquements reconnus de la SA CA Consumer finance -débouter la société CA Consumer Finance de sa demande d'attribution de gage et de condamnation à la remise du véhicule sous astreinte-débouter la société CA Consumer Finance de sa demande tendant à l'octroi de la somme de 2 623,50 euros au titre de la clause pénale en ce que cette demande est manifestement excessive-réduire le montant dû au titre de la clause pénale à la somme symbolique de 1 euroSubsidiairement, -lui accorder les plus larges délais de paiement, à savoir un report d'échéances de 24 mois -dire et juger que les échéances reportées porteront intérêts au taux légalEn tout état de cause, -débouter la SA CA Consumer Finance de toutes ses autres demandes, fins et conclusions-la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître N. Gallier, avocat aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société CA Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants ancien du code civil et 1905 et suivants du même code, de : -déclarer M. [S] mal fondé en ses demandes, fins et conclusion d'appel-l'en débouter-accueillir son appel incident et y faire droit-infirmer en conséquence le jugement entrepris :>en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde>en ce qu'il a réduit à 1 000 euros l'indemnité contractuelle de 8 %>en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau sur ces points :-déclarer M. [S] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter-condamner M. [S] à lui payer la somme de 38 811,03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,95 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 juin 2012-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] à lui remettre le véhicule Mercedes CLS 320 no de série WDD2193221A1055494 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement-condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -le condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Guillauma & Pesme L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 18 juin suivant. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 18 juin 2020 n'a pu être tenue de manière ordinaire mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, toutes les deux représentées, dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 27 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre
- SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire, de première part que M. [S] qui, dans le dispositif de ses dernières écritures demande à la cour de déclarer la société CA Consumer finance irrecevable en ses demandes, n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention, sur laquelle il ne sera donc pas statué ; de seconde part que les demandes de M. [S] fondées sur les articles 1217, 1231-1 et suivants et 1343-5 ne pourront être examinées que sur le fondement des articles 1147 et 1244-1 du code civil pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que les textes auxquels fait référence l'appelant sont inapplicables à la cause selon les dispositions transitoires de l'ordonnance du 10 février 2016 qui, à son article 9 issu de la loi de ratification no 2018-287 du 20 avril 2018, énonce que les contrats conclus avant son entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. I- Sur la demande en paiement du solde du crédit En application de l'article L. 311-3 du code de la consommation, pris dans son ancienne rédaction applicable à la cause, le crédit litigieux, souscrit le 7 février 2008, ne relève pas du domaine d'application du crédit à la consommation soumis aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation, lesquelles ne s'appliquaient à l'époque qu'aux crédits d'un montant inférieur à 21 500 euros, et relève en conséquence au droit commun L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le contrat litigieux contient dans un paragraphe IV intitulé « exécution du contrat » une clause 4-2 rédigée comme suit : « en cas de défaillance [de l'emprunteur] dans le remboursement, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital dû». Cette indemnité de 8 %, qui constitue une clause pénale répondant à la définition des articles 1152 et 1226 anciens du code civil, ne peut produire intérêt qu'au taux légal. Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à celui de l'inflation, et même au taux légal majoré, cette clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction à un montant qui, pour lui conserver son caractère comminatoire, sera fixé à 100 euros. M. [S], qui demande à la cour d'annuler les intérêts contractuels ayant couru depuis 2012 en raison de leur taux qu'il estime exorbitant, n'indique pas le fondement juridique sur lequel la cour devrait annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts. Cette demande, infondée, ne peut donc prospérer. En application des principes qui viennent d'être dégagés et au vu des pièces versées aux débats, notamment l'offre préalable de prêt, le tableau d'amortissement et le décompte en date du 12 juin 2012, la créance de la société CA Consumer Finance sera arrêtée ainsi qu'il suit : -mensualités échues impayées : 9 922,86 euros-capital restant dû à la déchéance du terme : 22 870,97 euros-primes d'assurances échues et impayées : 856,57 euros-intérêts échus : 2 059,33 euros-clause pénale (réduite) : 100 eurosSoit un solde de 35 809,73 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 7,95 % l'an sur la somme de 32 793,83 euros à compter du 15 juin 2012, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date M. [S], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, sera condamné au paiement des sommes sus-énoncées, étant précisé qu'en application de l'article 1154 ancien du même code, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 5 février 2013, date de la demande. II- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde A) sur la recevabilité de la demande L'action en responsabilité contre le prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde, formée en réponse à l'action en paiement engagée par celui-ci constitue, non pas une défense au fond qui échappe à la prescription, comme le soutient M. [S], mais une demande reconventionnelle aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court, non pas à compter de la date de conclusion du contrat comme le soutient la SA CA Consumer Finance, mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime (v. par. Civ. 1, 28 novembre 2018, no 17-20.707). En l'espèce les premières difficultés de remboursement se sont manifestées en juin 2011, époque à laquelle M. [S] a reçu les premiers courriers de relance qu'il verse aux débats. Sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par conclusions signifiées le 2 décembre 2013, dans le délai de la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, n'est pas atteinte à la prescription et doit donc être déclarée recevable. B) Sur le fond de la demande En application de l'article 1147 ancien du code civil, le dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait. La responsabilité du prêteur peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur ou sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée, et s'apprécie à la date de l'engagement. Il s'ensuit que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de son client ou si ce dernier est un emprunteur averti. S'il appartient à l'établissement de crédit, conformément à l'article 1315 ancien, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (v. par ex. com. 11 avril 2012, no 11-14.507 ; civ. 1, 19 décembre 2013, no 12-20.606). Au cas particulier, M. [S] était à l'époque de la souscription du prêt litigieux retraité et gérant d'une SARL dénommée La maison de la coquille. Etant rappelé que la qualité d'emprunteur averti ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant de société, aucun élément du dossier ne permet de savoir quelle profession exerçait l'emprunteur avant de faire valoir ses droits à la retraite, quelle était son expérience professionnelle et ses qualifications, ni s'il était rompu ou non au monde des affaires, ce qu'on ne saurait déduire de la seule gérance de la société La Maison de la Coquille, qui exerçait une activité de promotion immobilière mais avait été créée en novembre 2007, quelques mois seulement avant la souscription du prêt en cause. Quand bien même l'opération de crédit en cause ne présentait pas de complexité particulière, on ne saurait considérer, dans ces circonstances, que M. [S] était un emprunteur averti. L'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières et, dans l'administration de cette preuve, l'emprunteur, tenu d'un devoir de loyauté à l'égard du prêteur, doit justifier de ses capacités financières telles qu'elles ont été portées à la connaissance du prêteur lors de l'octroi du crédit. Au cas particulier, la société Sofinco, qui s'est renseignée sur la situation financière de M. [S] en préalable de l'octroi du crédit en cause, est donc en droit de se fier aux informations communiquées par l'emprunteur, sauf anomalies apparentes. En acceptant l'offre préalable de crédit en cause, M. [S] a certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés, notamment ceux concernant ses revenus et son endettement. Sur cette offre, l'emprunteur a déclaré percevoir mensuellement des revenus du travail de 5 278 euros et des revenus autres de 3 700 euros, et n'a déclaré aucune charge particulière. Alors qu'il avait déclaré percevoir des revenus mensuels d'un total de 8 978 euros, M. [S] avait produit au vendeur automobile intermédiaire de crédit des pièces justificatives qui ont été ensuite transmises à la société Sofinco, qui les verse aux débats et desquelles il résulte que l'appelant avait justifié percevoir une pension de retraite de 1 366,52 euros, une rémunération de 3 000 euros pour la gérance de la société de promotion immobilière dont il était associé à hauteur de 50%, et être propriétaire de cinq logements donnés à bail entre mars 2005 et octobre 2006 moyennant des loyers représentant un revenu total de 3 517 euros. M. [S] ne peut de bonne foi reprocher à la société Sofinco de ne pas avoir pris en considération son endettement, notamment les mensualités d'un prêt immobilier qu'il indique rembourser à la Caisse d'épargne par mensualités de 3 432,05 euros depuis le 5 février 2007, ou encore l'engagement de caution solidaire qu'il a donné à hauteur de 960 000 euros au Crédit Mutuel, en garantie d'une ouverture de crédit souscrite par la SCI L'Auberge de la Ferté, alors que de manière déloyale, il a certifié sur l'honneur, en souscrivant le prêt litigieux, n'avoir aucune charge immobilière ou autre. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en effet, on ne saurait considérer qu'il importe peu que M. [S] ait dissimulé son endettement. L'emprunteur qui omet de déclarer tout ou partie de ses charges, qui ne permet donc pas au prêteur d'apprécier le risque d'endettement qu'il encourt, ne peut ensuite se prévaloir d'un manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde alors que ce manquement lui incombe, le prêteur n'ayant pu apprécier sa situation et les risques encourus en raison de sa déloyauté. M. [S] ne peut pas plus utilement faire valoir que l'assemblée générale ayant fixé la rémunération de sa gérance de la société La Maison de la Coquille serait postérieure à l'établissement de l'offre de prêt, ce qui inexact puisque l'assemblée en cause est du 14 janvier 2008 alors que le prêt a été conclu, non pas le 7 février 2007 comme l'a retenu par erreur le premier juge, mais le 7 février
- C'est de mauvaise foi encore qu'en se prévalant de la date qui figure sur les télécopies de transmission des pièces (22 janvier 2008), M. [S] indique que les justificatifs de sa situation n'avaient pas été produits au moment de l'établissement de l'offre de prêt, en omettant que l'offre a été émise le 17 janvier 2008 sur la foi des indications transmises au prêteur par le garage automobile auprès duquel il a fait l'acquisition du véhicule financé et qui, en tant qu'intermédiaire de crédit a ensuite transmis à la société Sofinco, par télécopies du 22 janvier 2008, l'ensemble des documents qu'il avait préalablement recueillis de M. [S] (justificatifs d'identité, de revenus, de domicile, etc.). Même à admettre que l'absence de revenus fonciers sur l'avis d'imposition de M. [S] constituait une anomalie qui aurait dû amener le prêteur à plus de vigilance, et à ne pas prendre en considération ces revenus locatifs pour l'appréciation de la situation financière de l'appelant au jour de son engagement, il en résulte que le prêt litigieux a été accordé à M. [S] sur la base de revenus mensuels justifiés à hauteur de 4 366,52 euros. Au regard de telles ressources, et même à ne retenir que celles dont il avait été justifié (pension de retraite et revenus de gérance), la société Sofinco ne pouvait considérer que l'obligation de rembourser une somme mensuelle de 1 075,36 euros faisait courir à M. [S] un risque particulier d'endettement. Etant rappelé que M. [S] s'était présenté comme propriétaire bailleur de cinq logements, exempt de toute charge de crédit immobilier, et que l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et le risque d'endettement né de son octroi s'apprécient à la date de l'engagement, de sorte que les difficultés financières auxquelles a été confronté l'appelant plus de trois après la conclusion du crédit litigieux, qui étaient imprévisibles pour le prêteur, sont sans emport, il apparaît que la charge de remboursement du prêt en cause ne créait pas de risque d'endettement excessif. Dès lors que le prêt litigieux était adapté aux capacités financières de l'emprunteur, telles qu'elles pouvaient être appréhendées, sans faute, par le prêteur, au regard des éléments qui lui avaient été communiqués, la société Sofinco n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [S]. L'appelant, qui reproche également au prêteur un manquement à son devoir de conseil, ne distingue pas celui-ci du devoir de mise en garde auquel n'était pas tenue, en l'espèce, l'intimée. Par infirmation du jugement entrepris, M. [S], qui n'apporte la preuve d'aucun manquement du prêteur à l'une quelconque de ses obligations, ne peut donc qu'être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur la demande d'attribution du gage En sollicitant la confirmation du jugement qui lui a attribué son gage contractuel et a condamné M. [S], sous astreinte, à lui remettre le véhicule gagé, la société CA Consumer Finance ne sollicite pas l'autorisation d'appréhender le véhicule qui lui a été donné en gage, ce qui relèverait effectivement de la compétence exclusive du juge de l'exécution, mais l'attribution de son gage. C'est donc de manière inopérante que l'appelant soutient que la cour ne pourrait connaître de cette demande en ce qu'elle ne relevait pas de la compétence du premier juge, mais de celle du juge de l'exécution. Le contrat de prêt contient en son article VI intitulé « gage et réserve de propriété » une clause selon laquelle « conformément au décret du 30 septembre 1953, l'emprunteur affecte le véhicule acheté en gage avec, à son gré, inscription à la préfecture compétente sur le registre prévu à cet effet ». Le gage automobile résultant de la seule convention des parties, son inscription sur le registre de la préfecture qui a délivré la carte grise est sans incidence sur la validité de la garantie, dont elle assure seulement l'opposabilité aux tiers, et au cas particulier, l'intimée justifie en produisant en pièce 17 le reçu idoine que son gage a fait l'objet d'une inscription à la préfecture du Loiret le 11 mars
- Les articles 2346 et 2347 du code civil relatifs à la réalisation et à l'attribution du gage, auxquels renvoie l'article 2352 sur le gage automobile, prévoient qu'à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier gagiste peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé, laquelle a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, et qu'il peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. L'intimée, qui sollicite par confirmation du jugement entrepris l'attribution judiciaire de son gage, et la condamnation sous astreinte de l'appelant à lui remettre le véhicule gagé, ne fournit aucun élément sur la valeur de ce véhicule et ne sollicite non plus aucune estimation à dire d'expert, alors même que l'attribution judiciaire du gage éteint la créance du gagiste à concurrence de sa valeur. Dans ces circonstances, sauf à rendre une décision qui soulèvera inévitablement des difficultés d'exécution, la demande d'attribution préférentielle sera rejetée, et avec elle la demande accessoire de remise du véhicule sous astreinte. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1244-1 ancien du code civil, le juge peut, en considération des besoins du créancier, accorder au débiteur impécunieux un délai de grâce ou des délais de paiement qui, sans pouvoir excéder deux années, empruntent leurs mesures aux circonstances. M. [S], assigné en paiement courant 2013, a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder de nouveaux délais. Sur les demandes accessoires M. [S], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et régler à la société CA Consumer Finance, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise en cela seul qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement de M. [W] [S], INFIRME la décision entreprise en toutes ses autres dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 35 809,73 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,95 % l'an sur la somme de 32 793,83 euros à compter du 15 juin 2012, et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 5 février 2013, DECLARE recevable mais mal fondée la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [W] [S], REJETTE en conséquence la demande indemnitaire de M. [W] [S] tirée d'un manquement du prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde, DEBOUTE la société CA Consumer Finance de sa demande d'attribution judiciaire de son gage et de sa demande accessoire tendant à entendre condamner M. [W] [S], sous astreinte, à lui remettre le véhicule gagé, CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens première instance et d'appel, ACCORDE à la SCP Guillauma & Pesme le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT