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JURITEXT000047454930

JURITEXT000047454930 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/47/45/49/JURITEXT000047454930.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal judiciaire de Paris, 16 décembre 2022, 21/06076 2022-12-16 Tribunal judiciaire de Paris 21/06076 CT0196 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG 21/06076 - No Portalis 352J-W-B7F-CUKYV No MINUTE : Assignation du :23 et 27 avril 2021, 10 décembre 2021 JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2022 DEMANDERESSE Madame [I] [C][Adresse 4][Adresse 4] représentée par Maître Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [P][Adresse 2][Localité 5] Madame [T] [U][Adresse 1][Adresse 1] S.A.R.L. ASTERIOS SPECTACLESintervenante forcée[Adresse 3][Localité 5] représentés par Maître Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2052 COMPOSITION DU TRIBUNAL Irène BENAC, vice-présidente,Arthur COURILLON-HAVY, juge,Elodie GUENNEC, vice-présidente, assistés de Quentin CURABET, greffier lors des débats et Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l'audience du 20 octobre 2022 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir donné lecture du raport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre

  1. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffeContradictoireEn premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
  2. Mme [I] [C], qui se présente comme directrice de projets culturels, reproche à Mme [T] [U], M. [Y] [P] et la société Asterios Spectacles d'avoir produit un spectacle en contrefaçon de ses droits d'auteur.
  3. Mme [C] a été engagée, en 2016, par la fondation suisse Jan Michalski pour l'organisation d'une exposition sur l'oeuvre graphique de [K] [X]. Elle a fait appel à Mme [U], qui se présente comme comédienne et réalisatrice belge, et à M. [P], qui se présente comme auteur-compositeur et artiste-interprète, pour intervenir dans le cadre d'une performance de lecture en musique des textes de [K] [X]. Le concert a eu lieu le 31 mars
  4. Considérant que Mme [U] et M. [P] avaient repris, avec la société de production Asterios Spectacles, le concert en fraude de ses droits de metteur en scène, Mme [C] les a mis en demeure, les 1er mai 2019, 13 novembre et 14 décembre 2020, de la rétablir dans ses droits.
  5. Insatisfaite de la réponse apportée, Mme [C] a fait assigner Mme [U] et M. [P] les 23 et 27 avril 2021, en contrefaçon de droits d'auteur et subsidiairement parasitisme.
  6. Elle a ensuite fait assigner en intervention forcée la société Asterios Spectacles le10 décembre
  7. Les affaires ont été jointes le 13 janvier
  8. L'instruction a été close à l'audience de plaidoiries le 20 octobre 2022, après rabat de l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022 à la demande de Mme [C] pour déposer ses dernières conclusions, corrigeant des erreurs matérielles.
  9. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, Mme [I] [C] demande :? invoquant une contrefaçon de droits d'auteur, d'ordonner la cessation des représentations du spectacle, d'interdire toute nouvelle représentation sans son autorisation et de condamner « solidairement » Mme [U], M. [P] et la société Asterios Spectacles à lui payer: ? 10 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la violation de son droit moral d'auteur, ? 40 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la violation de son droit patrimonial d'auteur, ? 10 000 euros du fait de la perte de chance de voir son nom associé à la nomination du spectacle aux Molières 2019,? subsidiairement, de condamner « solidairement » Mme [U], M. [P] et la société Asterios Spectacles à lui payer 40 000 euros de dommages et intérêts pour parasitisme,? en tout état de cause, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner « solidairement » Mme [U], M. [P] et la société Asterios Spectacles à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
  10. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2022, Mme [T] [U], M. [Y] [P] et la société Asterios Spectacles résistent aux demandes et sollicitent eux-mêmes :? invoquant à titre reconventionnel la violation du droit à la paternité de Mme [U] et M. [P], de condamner Mme [C] à leur verser à chacun 3 000 euros en réparation de leur préjudice,? de condamner Mme [C] à leur verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIVATION I. Demande en contrefaçon de droits d'auteur Moyens des parties
  11. Les défendeurs contestent la qualité de metteur en scène de Mme [C] au motif, tout d'abord, que la mention « sur une idée originale de [I] [C] » ne saurait constituer une présomption de la qualité d'auteur, une idée n'étant pas protégeable et la demanderesse ne pouvant revendiquer un monopole sur la mise en musique des textes de [K] [X]. Ils font valoir ensuite que la mention de Mme [C] en tant que co-metteur en scène ne figure au générique de début de la captation audiovisuelle du concert que parce qu'elle a elle-même ajouté son nom sans validation des auteurs. Ils ajoutent enfin que le travail de la demanderesse dans l'organisation de la représentation du 31 mars 2017 a uniquement consisté à faire appel à Mme [U] et M. [P] pour qu'ils interviennent dans le cadre du concert, les musiciens ayant quant à eux été choisis et embauchés par M. [P] lui-même, et à organiser la venue et les séances de travail de Mme [U] et de M. [P], ce qui correspond à un travail technique qui s'inscrit dans le cadre de la mission confiée à Mme [C] par la fondation Jan Michalski.
  12. Mme [C] réplique que le spectacle a été divulgué sous son nom comme co-auteur dès lors qu'elle a été créditée en tant que metteur en scène dans le générique de début du concert littéraire. Selon elle, cette présomption de titularité est corroborée par le fait qu'elle a elle-même fait appel aux défendeurs en tant qu'artistes pour le projet – le choix des artistes faisant partie des missions du metteur en scène – et qu'elle a choisi la durée du spectacle, le nombre d'intervenants sur scène, les décors, les textes et l'alternance entre les textes chantés et parlés, ce qui est un travail artistique et non un travail technique. Elle ajoute que le fait que la création du spectacle s'inscrivait dans la mission confiée par la fondation Jan Michalski ne la prive pas de ses droits d'auteurs sur l'oeuvre créée et que des tiers lui reconnaissent la qualité d'auteur. Réponse du tribunal
  13. En application de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ».
  14. Le metteur en scène d'une oeuvre théâtrale peut se voir reconnaître la qualité d'auteur par les choix qu'il effectue sur la composition et l'organisation des différentes scènes, la nature des décors, les costumes et les éléments techniques comme le son et la lumière, mais aussi sur le travail des interprètes, qu'il s'agisse de la façon de prononcer les textes comme des différents déplacements sur scène.
  15. En l'espèce, Mme [C] revendique la qualité de metteuse en scène du concert littéraire intitulé [X] en mots et en musique, produit à la fondation Jan Michalski le 31 mars
  16. Elle produit à ce titre la captation audiovisuelle de ce concert, dans laquelle elle apparaît comme metteuse en scène au sein du générique, ainsi que des courriels adressés à Mme [U] pour l'organisation de ce concert.
  17. Toutefois, si Mme [C] figure bien au générique de la captation audiovisuelle du concert littéraire, d'une part il n'est pas démontré que cette captation a été effectivement diffusée au public, de sorte que Mme [C] ne saurait s'appuyer sur cette mention pour bénéficier de la présomption de titularité, et d'autre part le programme de l'exposition « [K] [X] Images » organisé par la fondation Jan Michalski mentionne le spectacle en cause comme le « Concert littéraire [X] en mots et en musique par [T] [U] et [Y] [P] » sans référence à Mme [C], celle-ci étant seulement mentionnée comme ayant participé plus largement à l'organisation de l'exposition et des différents événements l'accompagnant (pièce défendeurs no 9).
  18. Par ailleurs, s'il ressort des courriels envoyés par Mme [C] à Mme [U] que la première a contacté la seconde ainsi que M. [P] pour interpréter les textes de [K] [X] dans le concert littéraire, il n'est pas établi que celle-ci a effectivement participé à la mise en scène. Ainsi, s'il apparaît que Mme [C] a participé au choix des textes de [K] [X] ainsi qu'à l'ordre dans lequel ils seraient repris, il ressort aussi des courriels qu'elle a laissé une grande latitude aux interprètes pour ajouter d'autres textes, et il n'est pas établi qu'elle soit intervenue dans la façon dont Mme [U] et M. [P] ont effectivement interprété ces textes. En outre, le fait pour Mme [C] d'indiquer dans un courriel du 7 janvier 2017 que la durée du spectacle serait de maximum 1h30, que les autres intervenants seraient un guitariste, un accordéoniste et peut-être un pianiste, que les textes seraient chantés et parlés, que le décor serait minimal mais que les sièges seraient confortables, et que les micros seraient hypersensibles, ne saurait établir sa qualité de metteur en scène, ces éléments apparaissant davantage comme des contraintes techniques que comme des choix précis et personnels sur la représentation de l'oeuvre (pièce demanderesse no 7). Enfin, s'il n'est pas contesté qu'elle a assisté à des répétitions, il n'est pas démontré qu'elle y a pris une part active, intervenant par exemple sur l'entrée des interprètes, les alternances entre les textes chantés et parlés, la musique ou encore la lumière. Mme [C] semble dès lors être intervenue davantage dans l'apport de l'idée du concert et dans son organisation technique plutôt que dans sa réalisation artistique concrète.
  19. Faute pour Mme [C] d'établir sa qualité de metteuse en scène du concert littéraire [X] en mots et en musique, ses demandes au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur seront rejetées. II. Demande en parasitisme à titre subsidiaire Moyens des parties
  20. Mme [C] fait valoir que les défendeurs ont repris l'intégralité des éléments distinctifs du spectacle qu'elle a créé, sans investir le moindre effort créatif supplémentaire, profitant ainsi indûment de son savoir-faire et de son inventivité. Elle sollicite, en réparation de son préjudice, la somme de 40 000 euros.
  21. En réponse, les défendeurs soutiennent que Mme [C] ne peut revendiquer la qualité de metteuse en scène pour avoir organisé des séances de travail et assisté à quelques répétitions sans jamais intervenir sur la mise en scène créée par Mme [U] et M. [P]. En tout état de cause, ils considèrent que le second spectacle ne reprend pas les caractéristiques du premier, et que la demanderesse ne prouve pas d'appropriation à des fins lucratives d'un savoir-faire, d'une notoriété ou d'un investissement quelconque. Réponse du tribunal
  22. Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui procurant à leur auteur un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.
  23. Mme [C] affirme que les défendeurs ont profité de son savoir-faire et de son inventivité, sans toutefois rapporter la preuve d'investissements autres que l'organisation technique d'un concert fondé sur une idée qu'elle a eue pour accompagner l'exposition sur [K] [X], pour lequel elle a été rémunérée par la fondation Jan Michalski. Elle ne démontre pas non plus que les investissements qu'elle allègue auraient fait du concert [X] en mots et en musique une valeur économique individualisée dont les défendeurs auraient indûment profité. Sa demande au titre du parasitisme sera en conséquence rejetée. III. Demande en violation du droit moral d'auteur à titre reconventionnel Moyens des parties
  24. A titre reconventionnel, les défendeurs font valoir que Mme [C] a fait figurer de manière mensongère son nom aux côtés de ceux de M. [P] comme co-metteur en scène et au mépris des droits de Mme [U], portant atteinte à leur droit à la paternité. Ils sollicitent en conséquence la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice.
  25. La demanderesse ne répond pas sur ce point. Réponse du tribunal
  26. L'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ».
  27. Mme [U] soutient être co-metteur en scène sans toutefois en rapporter la preuve. Ainsi, au contraire, les différents courriels versés aux débats indiquent que seul M. [P] aurait effectivement participé à la sélection des textes et à leur organisation (pièce demanderesse no 7). De même, M. [P] a été rémunéré par la fondation Jan Michalski à hauteur de 6 500 euros pour « le spectacle et les répétitions », quand Mme [U] a, elle, été rémunérée à hauteur de 3 000 euros « au titre d'honoraires » (pièce défendeurs no 7). Enfin, il apparaît que M. [P] était seul en charge des musiciens qui ont participé au concert (pièce défendeurs no 7). Il ressort de l'ensemble de ces éléments que seul M. [P] apporte des éléments de preuve quant à sa participation à la mise en scène du concert en cause.
  28. Faute pour Mme [U] d'établir sa qualité d'auteur, sa demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
  29. De son côté, M. [P] ayant été crédité comme metteur en scène, il ne saurait revendiquer une quelconque atteinte à son droit moral d'auteur, la mention du nom de Mme [C] à ses côtés ne diminuant en rien sa qualité de metteur en scène. IV. Dispositions finales
  30. Mme [C], Mme [U] et M. [P], succombant tous en leurs demandes, supporteront chacun les dépens par eux engagés.
  31. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
  32. Mme [C] sera condamnée à payer à la société Asterios Spectacles, intervenante forcée et qui n'a formulé aucune demande reconventionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
  33. L'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l'écarter au cas présent. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Revoque l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022, reçoit les dernières conclusions de Mme [I] [C], corrigeant des erreurs matérielles et ordonne la clôture de l'instruction à l'audience du 20 octobre 2022, Rejette les demandes de Mme [I] [C] en contrefaçon de droit d'auteur, Rejette la demande de Mme [I] [C] en parasitisme, Déboute Mme [T] [U] et M. [Y] [P] de leurs demandes reconventionnelles pour atteinte à leur droit moral d'auteur, Condamne Mme [I] [C], Mme [T] [U] et M.[Y] [P] à supporter leurs propres dépens, Condamne Mme [I] [C] à payer à la société Asterios Spectacles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 16 décembre 2022 La Greffière La Présidente x

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