Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2300497
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 22-83.515 F-B N° 00497 MAS2 18 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 AVRIL 2023 M. [Y] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 18 mai 2022, qui, pour usurpation du titre d'avocat, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [Y] [D], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits qualifiés d'usurpation de titre, diplôme ou qualité commis du 29 avril 2016 au 2 juillet 2017 à [Localité 1] en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de cinq ans et l'a condamné à indemniser les parties civiles, alors : « 1°/ que le caractère exécutoire d'une décision confirmée en appel est subordonnée à la double notification de l'arrêt et de la décision confirmée ; qu'en retenant pour le déclarer coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité en raison de l'usage de la qualité d'avocat que l'absence de notification de la décision du conseil de l'ordre du 29 juin 2015 omettant du tableau M. [D] était sans effet dès lors que ce dernier avait pu exercer un recours à son encontre dès le 17 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, l'article 433-17 du code pénal, l'article 503 du code de procédure civile et les articles 13, 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
2°/ que la décision de la cour d'appel statuant en matière d'omission d'avocat doit être notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé ; qu'en retenant pour déclarer M. [D] coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité en raison de l'usage de la qualité d'avocat que les textes réglementaires et en particulier les articles 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991 n'imposaient pas une notification des décisions d'appel statuant en matière d'omission quand l'article 102, auquel renvoie l'article 108, du décret du 27 novembre 1991 renvoie à l'article 16 du décret qui prévoit une notification des décisions de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, l'article 433-17 du code pénal, l'article 503 du code de procédure civile et les articles 16, 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. »
Réponse de la Cour Vu les articles 433-17 du code pénal, 503 du code de procédure civile, 16, 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-trois.