Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300397
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 397 F-B Pourvoi n° G 21-20.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-20.308 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat FO Métaux de [Localité 5] et de la région, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus opérations, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2021), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de fabrication, le 1er mars 2013, par la société Airbus opérations.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les faits incriminés à l'encontre du salarié n'existent pas et ne constituent pas une faute, d'annuler la sanction de mise à pied disciplinaire infligée au salarié et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi et du rappel de salaire retenu durant la mise à pied disciplinaire, alors : « 2°/ que le principe de la liberté de la preuve qui prévaut en matière prud'homale interdit au juge d'écarter l'attestation établie par l'une des victimes d'un salarié sanctionné précisément à raison des agissements qu'il a commis au préjudice de celle-ci au motif qu'elle est intervenue volontairement à la procédure relative à la contestation élevée contre cette sanction ; qu'en énonçant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer que l'attestation de M. [P] devait être écartée, rien ne pouvait interdire au juge de prendre en considération les comptes-rendus des entretiens que la société Airbus avait eus avec lui, lesquels ne constituaient pas des témoignages ; qu'en ne les examinant pas, la cour d'appel a derechef violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale :
Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 7. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors : « 4°/ que si le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes de salariés, rien ne lui interdit de prendre de tels témoignages en considération lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments et notamment par d'autres témoignages, non anonymes, dont le rapprochement permet d'établir la matérialité des faits qui y ont énoncés ; qu'en refusant d'examiner l'attestation d'un salarié qui avait accepté de témoigner sous anonymat, comme le compte rendu de l'entretien qu'une représentante de la société Airbus avait eu avec lui, la cour d'appel a derechef violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile ;
5°/ qu'à défaut de prendre en considération l'attestation établie anonymement par un salarié craignant des représailles de la part des collègues dont il dénonçait le comportement, la cour d'appel pouvait, à titre d'élément dont la valeur et la portée étaient soumises à son appréciation, examiner le compte rendu de son entretien avec Mme [G], établi par celle-ci ; qu'en refusant également de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [P], l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.