Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300498
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 498 F-B Pourvoi n° J 21-23.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-23.483 contre le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, sûreté, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la sociéte L'Anneau, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 12 octobre 2021), le mandat de M. [G], désigné représentant de section syndicale le 25 octobre 2016 par un syndicat non représentatif, a pris fin à l'issue des élections au comité social et économique de la société L'Anneau (la société) qui se sont déroulées le 17 décembre 2019, le syndicat ayant procédé à cette désignation n'étant pas devenu représentatif.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant à dire que le salarié ne peut être désigné à nouveau représentant d'une section syndicale jusqu'aux six mois précédant les prochaines élections du comité social et économique de la société et à annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat, alors « que lorsque le syndicat qui l'avait désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise aux élections professionnelles suivant sa désignation, le salarié qui exerçait le mandat de représentant de section syndicale perd ce mandat et "ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise" ; que cette disposition, qui vise à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise, tire les conséquences de l'échec du représentant de section syndicale à accomplir sa mission consistant à développer l'action du syndicat en vue de lui permettre d'acquérir la qualité de syndicat représentatif ; qu'elle affecte en conséquence sa capacité personnelle à être désigné en qualité de représentant de section syndicale par n'importe quelle organisation syndicale jusqu'aux six mois précédant les élections suivantes ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger que M. [G] pouvait être désigné en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat Sud solidaires peu important qu'il ait exercé ce même mandat pour le syndicat FO avant les élections et que le syndicat FO n'ait pas acquis la qualité de syndicat représentatif, que "l'incapacité d'exercer un mandat syndical n'est que relative au syndicat qu'il l'avait désigné initialement", le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de M. [G] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, sûreté en date du 31 décembre 2020 au sein de la société L'Anneau ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, y compris celles formées devant le tribunal judiciaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.