Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300501
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 501 FS-B Pourvoi n° G 21-17.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ le Syndicat national des transports urbains CFDT, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 21-17.916 contre le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Transdev auxerrois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les organisations syndicales et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été auditionnées, en présence des conseils des parties, lors de l'audience publique du 18 janvier 2023, conformément aux articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], du Syndicat national des transports urbains CFDT, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Transdev auxerrois, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Auxerre, 26 mai 2021), les élections au comité social et économique de la société Transdev auxerrois (la société) se sont déroulées du 28 novembre au 2 décembre 2019 et les résultats ont été proclamés à l'issue du premier tour. M. [F] a été élu sur la liste établie par le syndicat CFTC. Le 7 janvier 2020, ce syndicat a désigné le salarié en qualité de délégué syndical. Le 28 février 2021, ce dernier a démissionné de son mandat syndical.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié et le syndicat CFDT font grief au jugement de dire nulle et non avenue la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors « que dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure d'accomplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat ; qu'en décidant que dès lors qu'il avait été élu titulaire au CSE par le syndicat CFTC, M. [F] ne pouvait être désigné délégué syndical par la CFDT, quand, de surcroit les autres conditions n'étaient pas contestées, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-6 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Auxerre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Transdev auxerrois de sa demande d'annulation de la désignation de M. [F] en qualité de délégué syndical du Syndicat national des transports urbains CFDT ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Transdev auxerrois, tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal judiciaire, et la condamne à payer au Syndicat national des transports urbains CFDT la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.