Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22300421
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 421 F-B Pourvoi n° W 21-22.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-22.206 contre l'ordonnance n° RG : 19/08767 rendue le 6 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [F], 2°/ à Mme [J] [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [F], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 6 juillet 2021), M. et Mme [F] ont confié la défense de leurs intérêts à M. [M], avocat, dans une procédure de référé expertise en matière immobilière. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer le solde des honoraires dus par M. et Mme [F] à la somme totale de 400,83 euros hors taxe, alors : « 1°/ que pour retenir que l'existence d'un paiement en nature était établie, l'arrêt retient que M. et Mme [F] soutiennent que l'avocat a proposé que le règlement du solde de sa facture, émise dans un litige de construction, intervienne sous la forme d'une prise en charge des frais d'un séjour au Negresco tandis que l'avocat affirme que ce paiement est afférent à une facture de 1 187,50 euros TTC correspondant au travail accompli dans le cadre de la procédure prud'homale qui avait été envisagée et produit une facture établie le 23 mars 2018 pour un montant de 1 187,50 euros, avec l'indication d'une remise du même montant ; qu'en retenant que l'avocat affirmait que le séjour qui lui avait été offert par M. et Mme [F] constituait un paiement, quand il contestait au contraire que le séjour eût la nature d'un paiement, soutenant qu'il s'agissait d'un cadeau, justifié par le fait qu'il avait précisément renoncé aux honoraires qu'il aurait pu réclamer au titre des diligences effectuées dans le cadre d'un litige prud'homal concernant Mme [F], la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que pour retenir que les honoraires litigieux avaient fait l'objet d'un règlement en nature à hauteur du prix du séjour offert par M. et Mme [F] à l'avocat, l'arrêt retient que M. et Mme [F] soutiennent que l'avocat leur a proposé le règlement du solde de sa facture intervienne sous la forme d'une prise en charge des frais d'un séjour au Negresco, que l'avocat affirme au contraire que ce paiement en nature est afférent à une facture de 1 187,50 euros TTC correspondant au travail accompli dans le cadre de la procédure prud'homale, mais que les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir que le paiement serait afférent à une autre procédure face à la divergence de position des parties, et que dès lors le paiement en nature d'honoraires est établi et l'avocat ne démontre pas de manière certaine que ce paiement ait été affecté à une procédure prud'homale ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'avocat avait consenti à ce que le règlement de la facture litigieuse fasse l'objet d'une dation en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1342 et 1342-4 du code civil. »
Réponse de la Cour 4. Sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle le premier président, sans méconnaître l'objet du litige, a constaté l'accord des parties pour un paiement en nature et a estimé que celui-ci devait être imputé sur la facture dont l'avocat réclamait le paiement.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'avocat fait grief à l'ordonnance d'ordonner la cancellation, dans les conclusions qu'il avait déposées, des termes « et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie » et de le condamner à payer à M. et Mme [F] la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, alors « que les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; que constitue une diffamation l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ; que l'arrêt retient que sont diffamatoires les propos suivants : Les écritures de [M. et Mme] [F] imposent réponse, omettant largement la réalité des faits et procédant d'une mauvaise foi qui confinent à l'escroquerie ; qu'en statuant ainsi quand ces propos constituent une appréciation générale sur l'argumentation développée par la partie adverse, ne contiennent pas l'allégation d'un fait précis, et n'imputent pas à cette dernière la commission d'une escroquerie, la cour d'appel a violé les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour Vu les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
Portée et conséquence de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et de l'article 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne la cancellation dans les conclusions déposées pour le compte de M. [M] des termes suivants « et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie », condamne M. [M] à payer à M. et Mme [F] la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. et Mme [F] en suppression du passage « et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie » contenu dans les conclusions de M. [M] devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens.
Condamne M. et Mme [F] aux dépens de l'instance devant la Cour de cassation et M. [M] aux dépens de l'instance devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.