Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2300670
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-80.873 FS-B N° 00670 MAS2 19 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023 M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 27 janvier 2023, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Wyon, Pauthe, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité formées par la défense et confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [V], alors « qu'à peine de nullité du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention doit notifier à la personne mise en examen son droit de se taire avant l'ouverture des débats, et donc avant toute discussion relative à une éventuelle demande de report de ce débat ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la lecture du procès-verbal de débat contradictoire du 12 janvier 2023 qu'après avoir informé l'exposant de l'absence de son avocat et de la demande de report du débat formée par ce dernier, le juge des libertés et de la détention a entendu Monsieur [V] sur cette demande sans l'informer de son droit au silence ; que le juge n'a en effet « avisé la personne mise en examen que durant l'audience, elle est libre de répondre aux questions, de faire des déclarations spontanées ou de garder le silence » qu'à l'issue du débat relatif à ce report, après avoir implicitement mais nécessairement rejeté cette demande ; qu'en retenant toutefois, pour écarter la nullité du débat contradictoire, que « l'obligation de notifier au mis en examen le droit de se taire a pour finalité d'éviter que celui-ci puisse s'auto-incriminer d'une quelconque façon concernant les faits pour lesquels il est mis en examen » et que « la discussion concernant une demande de renvoi est nécessairement antérieure à l'évocation des faits de la procédure qui pourrait être faite par le mis en examen et cette discussion ne porte que sur les modalités de la tenue du débat contradictoire et de son renvoi éventuel, et cela a bien été le cas en l'espèce », quand le droit de se taire s'applique non seulement au débat sur les faits stricto sensu mais également à tous les débats incidents qui peuvent naître à l'occasion de la présentation de la personne mise en cause devant une autorité ou une juridiction, y compris à l'occasion des discussions concernant le report du débat contradictoire relatif à la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 7. Pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris du défaut de notification du droit de se taire avant le débat sur la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation de notifier à la personne mise en examen le droit de se taire a pour finalité d'éviter que celle-ci puisse s'auto-incriminer d'une quelconque façon concernant les faits pour lesquels elle est mise en examen et que la discussion sur la demande de renvoi, antérieure à l'éventuelle évocation des faits par celle-ci, ne porte que sur les modalités de la tenue du débat contradictoire et de son renvoi éventuel.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité formées par la défense et confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [V], alors « que le respect dû aux droits de la défense, et en particulier au droit pour la personne mise en examen d'être assistée par l'avocat de son choix, impose que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de report du débat contradictoire fondée, même partiellement, sur l'absence au débat de l'avocat choisi, motive sa décision de rejet par des éléments établissant l'impossibilité de la tenue d'un nouveau débat à une date ultérieure que lorsque le mandat de dépôt de la personne détenue n'expire pas immédiatement après la date initialement prévue pour le débat, seule l'existence de circonstances insurmontables permet de motiver le rejet d'une telle demande ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la lecture du procès-verbal de débat contradictoire du 12 janvier 2023 qu'informé de l'absence de son avocat et de la demande de report formulée par ce dernier, l'exposant a indiqué se joindre à la demande, précisant expressément qu'il « souhaiterait que son avocate soit présente » que le mandat de dépôt de l'exposant n'expirait que le 19 janvier suivant, soit sept jours, dont cinq jours ouvrables, plus tard, de sorte que la tenue d'un nouveau débat contradictoire n'était pas matériellement impossible ; qu'en retenant toutefois, pour justifier la décision de rejet de cette demande par le juge des libertés et de la détention que ce dernier « pouvait, alors même que le renvoi sollicité était possible, estimer souverainement qu'il pouvait statuer sur la prolongation de la détention en l'état de la procédure », quand il lui incombait de constater qu'en l'absence d'impossibilité matérielle d'organiser un nouveau débat, le juge des libertés et de la détention ne pouvait justifier sa décision qu'au regard de circonstances insurmontables, lesquelles faisaient défaut en l'espèce, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour 13. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [V], prise du refus de renvoi du débat contradictoire demandé par son avocat, l'arrêt énonce que le juge des libertés et de la détention pouvait, alors même que le renvoi sollicité était possible, estimer souverainement qu'il était en mesure de statuer en l'état des éléments mis à sa disposition.
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [V], alors « qu'en matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois doivent comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés ; que l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile peut être mise en oeuvre si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'il résulte de la procédure que Monsieur [V] est mis en examen notamment du chef d'acquisition et détention d'armes de catégories A et B en réunion, infraction réprimée par les articles 222-52, alinéa 3, et 222-65 du Code pénal de la peine principale de dix années d'emprisonnement et la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ; qu'il est en outre détenu depuis le 20 janvier 2022, soit plus de huit mois ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Monsieur [V], à énoncer que « les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont en effet insuffisantes au regard des objectifs de l'article 137 du code de procédure pénale, ces obligations ne permettant que des contrôles discontinus dont la méconnaissance ne pourrait être sanctionnée qu'a posteriori », sans rechercher si la mise en oeuvre mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, qui permet un suivi en temps réel, et non seulement a posteriori, de la position géographique de la personne munie du dispositif, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137-3, 142-5, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 137-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et 593 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.