Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300489
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 489 FS-B Pourvoi n° J 21-23.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Catalent France Beinheim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-23.092 contre le jugement rendu le 17 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Haguenau (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Catalent France Beinheim, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [W], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, MM. Le Corre, Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Haguenau, 17 août 2021) rendu en dernier ressort, M. [W] a été engagé en qualité d'opérateur encapsulation, le 11 mai 2006, par la société Catalent France Beinheim.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié la somme de 800 euros brut au titre de la prime litigieuse, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2019, alors « que selon l'article 1, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective pendant l'année 2018 ; que la décision unilatérale du 28 janvier 2019 instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la société Catalent France Beinheim prévoit, en son article 4, relatif au mode de calcul de ladite prime, que "La prime est versée en conjuguant les 2 deux prorata suivants : * Prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ; * Prorata au temps de présence pour les personnes entrées au courant de l'année 2018 ou absentes, selon la règle qui suit : 100 % du montant pour 12 mois de présence, 80 % pour 11 mois et 0 % pour 10 mois et moins" ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 800 euros bruts au titre de la prime dite Macron, soit 100 % du montant pour 12 mois, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que "M. [W] était présent et travaillait dans l'entreprise jusqu'au 10 octobre 2018, date à laquelle il a été placé en préavis dispensé par l'employeur puis en congé de reclassement à compter du 10 décembre 2018" a considéré que "M. [W] était présent dans l'entreprise durant 12 mois" ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors pourtant qu'à supposer même que la période de préavis coïncidant avec le congé de reclassement puisse être assimilé à du temps de présence effective, le préavis du salarié s'était achevé le 10 décembre 2018, de sorte que M. [W], présent dans l'entreprise durant 11 mois seulement, ne pouvait bénéficier de l'intégralité de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mais seulement un prorata de 80 % du montant de référence de la prime, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 4 de la décision unilatérale du 28 janvier 2019, ensemble l'article 1, II, 2°, de la loi du 24 décembre 2018 et les articles L. 1233-71, L. 1233-72 et L. 1234-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 et 4 de la décision unilatérale du 28 janvier 2019 instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la société Catalent France Beinheim, l'article L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article L. 1234-5 du même code :
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 13. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice, alors « que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Catalent France Beinheim à payer à M. [W] la somme de 800 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, le conseil de prud'hommes a retenu que "Compte tenu du procédé et de l'attitude fautive de la société Catalent qui visait à écarter du bénéfice de la prime dite Macron des salariés en congé de reclassement alors qu'ils avaient travaillé jusqu'en octobre 2018 et ce d'autant que la société défenderesse a fait preuve d'une résistance abusive.
Le conseil en apprécie souverainement l'étendue. En l'espèce, M. [W] a été privé de la prime au moment du versement. Au vu de ce qui précède, la société Catalent est condamnée au titre de la prime dite Macron. En conséquence, le conseil condamne la société Catalent au paiement de la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice." ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et causé par la mauvaise foi de celui-ci, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1231-6 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Portée et conséquences de la cassation 17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 août 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Haguenau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Catalent France Beinheim à payer à M. [W] la somme de 640 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 ;
Déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Catalent France Beinheim aux dépens, en ce compris les dépens de première instance ;
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société Catalent France Beinheim et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.