Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12300303
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 303 FS-B Pourvoi n° D 21-17.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-17.153 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), un jugement du 24 avril 2017 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [O].
Examen du moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [O] une prestation compensatoire, alors « qu'en vertu du principe de l'indivisibilité entre l'action en divorce et la demande de prestation compensatoire, le juge d'appel ne peut statuer pour la première fois sur une demande de prestation compensatoire qu'à la condition que le principe du divorce ait été visé par la déclaration d'appel ; qu'en statuant sur la demande de prestation compensatoire formulée pour la première fois en appel par Mme [O] indépendamment de toute contestation du principe du divorce, après avoir constaté que celle-ci a interjeté appel limité du jugement entrepris du 24 avril 2017, "sollicitant sa réformation en ce qu'il a ordonné le maintien en indivision du bien, fixé l'indemnité d'occupation et la prise en charge des frais et taxes, la pension alimentaire pour l'enfant commun à 400 euros et qu'il ne lui allouait pas de prestation compensatoire", la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 271 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil et les articles 562 et 566 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [D] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire d'un montant de 33 600 euros pouvant être versée en huit annuités de 350 euros par mois, en ce qu'il dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés et qu'il rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [O] ;
Condamne Mme [O] aux dépens, y compris à ceux d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, en ce compris celles formées en appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.