Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300525
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 525 FS-B Pourvoi n° Q 20-22.472 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023 M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.472 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Liardet et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Lesourd, avocat de la société Liardet et fils, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), M. [J] a travaillé en qualité d'ouvrier agricole pour la société Liardet et fils suivant quatre contrats à durée déterminée saisonniers du 16 juin 2014 au 25 avril 2016.
Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier les seuls contrats de travail à durée déterminée des 1er juillet 2015 au 5 octobre 2015 et 9 novembre 2015 au 25 avril 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée, avec effet seulement au 1er juillet 2015, alors « que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; que partant, en retenant "que le point de départ du délai de prescription sera fixé au 31 mai 2017, date de la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que l'action ne peut porter que sur les contrats conclus postérieurement au 31 mai 2015", pour procéder "à la requalification des contrats de travail à durée déterminée des 1er juillet 2015 au 5 octobre 2015 et 9 novembre 2015 au 25 avril 2016 en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 1er juillet 2015", quand elle avait constaté que le salarié avait été embauché sur les périodes du 16 juin 2014 au 8 août 2014, du 13 novembre 2014 au 23 juin 2015, du 1er juillet 2015 au 5 octobre 2015, et du 9 novembre 2015 au 25 avril 2016, ce dont il résultait que les effets de la requalification remontaient au 16 juin 2014, date de conclusion du premier contrat de travail irrégulier, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail qu'en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié exposait que la relation de travail avait été rompue à l'initiative de l'employeur de manière anticipée, avant la survenance du terme du contrat de travail, sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été mise en place, et en déduisait qu'en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que partant, en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, que "l'employeur n'aurait pas été tenu, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de suivre la procédure spécifique de licenciement", la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail que si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture; que dès lors, en retenant que "compte tenu de ce qui précède, il ne peut être fait grief à la société Liardet et fils d'avoir mis un terme à la relation de travail, le maintien du salarié dans l'emploi n'étant plus possible faute d'être titulaire d'un titre de séjour irrégulier" et que "l'employeur n'aurait pas été tenu, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de suivre la procédure spécifique de licenciement", pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement des indemnités de licenciement et de congés payés afférents, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour 14. L'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives au licenciement et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 18. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire pour la période d'emploi illicite, alors « qu'aux termes de l'article L. 8252-2 du code du travail, le salarié étranger ayant été employé de manière illicite à droit au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'addition du préavis et de l'indemnité de licenciement ne soient plus favorables ; que pour débouter le salarié de sa demande sur ce fondement, la cour d'appel a retenu qu'il n'était "pas établi que l'employeur avait connaissance du non renouvellement de son titre de séjour lors de la troisième embauche, alors que déjà embauché en juin et novembre 2014, alors qu'il était titulaire d'un titre régulier, l'employeur pouvait légitimement s'abstenir de se livrer à un contrôle administratif" ; qu'en se prononçant en ce sens, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lors de la troisième embauche, de sorte que le caractère illicite de l'emploi du salarié était établi, la cour d'appel a violé l'article L. 8252-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 8252-2, 2° du code du travail :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Liardet et fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Liardet et fils et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.