Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12300319
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 319 FS-B Pourvoi n° R 21-18.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 La société Albaniabeg Ambient sh.p.k, société de droit albanais, dont le siège est [Adresse 5] (Albanie), a formé le pourvoi n° R 21-18.406 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Enel SPA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), 3°/ à la société Enelpower SPA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Albaniabeg Ambient SH.K, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Enel SPA et Enelpower SPA, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Hascher, Bruyère, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire complétant la chambre avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire, Mmes Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2021), le 2 février 2000, la société italienne Bechetti Energy Group S.p.a, (la société BEG), a conclu avec la société italienne Enelpower, appartenant au groupe Enel, un accord de coopération pour la construction et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique en Albanie.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. Les sociétés Enel et Enelpower soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi du 21 juin 2021, la société ABA a déclaré être domiciliée à une adresse, qui indiquée comme étant celle de son siège social, n'était plus la sienne dès lors que l'huissier de justice chargé de l'exécution de l'arrêt attaqué, s'est heurté à une impossibilité de notifier l'acte, le ministère de la justice de la République d'Albanie ayant fait connaître, à la suite de la demande d'aide juridique du 12 juillet 2021, l'impossibilité constatée par le tribunal du district judiciaire de Tirana le 24 novembre 2021 de trouver cette personne morale à l'adresse fournie.
Examen des moyens Enoncé des moyens 10. Par son premier moyen, la société ABA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur du jugement rendu le 24 mars 2009 par le tribunal de Tirana (Albanie), alors : « 1°/ qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude ; que lorsque pour faire obstacle à l'exequatur d'un jugement étranger, il est opposée la chose jugée par une sentence arbitrale rendue antérieurement à l'étranger, qui n'est pas revêtue de l'exequatur et n'a pas été reconnue en France, le juge français doit vérifier sa régularité internationale, sa reconnaissance pouvant être refusée dans les cas prévus à l'article 1520 du code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était expressément invitée par la société ABA et tenue, si la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 6 décembre 2002 pouvait être reconnue en France, la cour d'appel a violé les articles 509, 1484, alinéa 1, 1506, 4°, 1520 et 1525, alinéa 4, du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude ; que lorsque pour faire obstacle à l'exequatur d'un jugement étranger, il est opposée la chose jugée par une sentence arbitrale rendue antérieurement à l'étranger, qui n'est pas revêtue de l'exequatur et n'a pas été reconnue en France, le juge français doit vérifier sa régularité internationale, et donc si l'existence de la sentence est établie par celui qui s'en prévaut et si sa reconnaissance ou son exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était expressément invitée par la société ABA et tenue, si la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 6 décembre 2002 n'était pas manifestement contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a violé les articles 509, 1484, alinéa 1, 1506, 4° et 1514 du code de procédure civile. »
2°/ subsidiairement, qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude ; qu'une décision rendue par une juridiction étrangère n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d'espèce, une situation incompatible avec le principe du droit français considérés comme essentiels, le juge ne pouvant procéder à une révision au fond de la décision ; qu'en se prononçant par des motifs qui ne caractérisent pas que la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 6 décembre 2002 entre la société BEG et la société Enelpower, laquelle a débouté la première de son action en responsabilité contractuelle contre la seconde, et le jugement rendu le 24 mars 2009 par le tribunal de Tirana, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Tirana du 28 avril 2010, entre la société ABA et les société Enel et Enelpower, qui a condamné les sociétés Enel et Enelpower à payer à la société ABA des dommages-intérêts sur un fondement extracontractuel et à réparer son préjudice pour une quantité d'énergie électrique pour les années 2005 à 2011, emportent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement et ne sont pas susceptibles d'une exécution simultanée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 509 du code de procédure civile. »
2°/ qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater ni l'existence de manoeuvres ou agissements de la société ABA de façon à créer les conditions de la compétence de la juridiction albanaise, ni sa volonté de se soustraire le litige à un autre juge normalement compétent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater, ni que la société ABA était liée par la convention d'arbitrage insérée dans l'accord du 2 février 2000, conclu entre la société BEG et la société Enelpower, ni que le litige soumis au juge albanais entrait dans le champ d'application de cette convention d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 509 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 13. Il résulte de l'article 509 du code de procédure civile que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle, outre de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, celui de l'absence de fraude.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albaniabeg Ambient aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Albaniabeg Ambient et la condamne à payer aux sociétés Enel et Enelpower la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.