Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32300351
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 351 FS-B Pourvoi n° X 21-20.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 La société Hôtel le Bristol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-20.643 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne agence d'architecture [L] [W], 3°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COBATECO, 4°/ à la société TPF ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], anciennement Beterem, venant aux droits de Beterem ingénierie, 5°/ à la Mutuelle des architectes francais (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société Bureau Veritas, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société QBE Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ à la société Vialatte ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 10°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Est constructions, défendeurs à la cassation.
La société AXA France IARD et la Mutuelle des architectes français ont, chacune, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
M. [W] a formé également un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La société TPF ingénierie a formé un pourvoi incident éventuel.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quinze moyens de cassation.
La société AXA France IARD et la Mutuelle des architectes français invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
M. [W] invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation pour son pourvoi incident et un moyen de cassation concernant son pourvoi incident éventuel.
La société TPF ingénierie invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Hôtel le Bristol, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas et de la société QBE Europe, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes francais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Vialatte ingénierie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société TPF ingénierie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Déchéance partielle du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2021, rectifié par arrêt du 29 mars 2023) et les productions, la société anonyme Hôtel le Bristol a confié à M. [W], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de travaux d'extension de l'hôtel qu'elle exploite.
Recevabilité des pourvois incidents examinée d'office 12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 1010 du même code.
Vu l'article 1010 du code de procédure civile :
Examen des moyens Sur les quatrième à huitième moyens, neuvième moyen, pris en sa première branche, dixième à douzième moyens et quinzième moyen du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol et sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [W] 17. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol Enoncé du moyen 18. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat d'architecte de M. [W] était valable et applicable et de condamner M. [W], sous la garantie de la MAF, non pas in solidum avec les autres responsables des dommages auxquels il a contribué par ses manquements contractuels, mais uniquement à raison de sa part contributive aux dommages, alors « que l'exclusion de l'obligation in solidum de l'architecte en cas de dommage auquel il a contribué par son manquement contractuel, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, notamment lorsqu'il a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution comme en l'espèce selon les constatations de l'arrêt, en permettant à l'architecte de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle et en faisant peser sur le maître d'ouvrage non professionnel le risque d'insolvabilité des coauteurs du dommage auquel l'architecte a contribué par ses manquements contractuels, de sorte qu'une clause prévoyant une telle exclusion est abusive et doit être réputée non écrite ; qu'en excluant l'obligation in solidum de l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour 19. Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant (1re Civ., 24 janvier 1995, pourvoi n° 92-18.227, Bulletin 1995, I, n° 54 ; Com., 1 juin 1999, pourvoi n° 96-20.962).
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol Enoncé du moyen 23. La société Hôtel le Bristol fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exclusion de l'obligation in solidum de l'architecte en cas de dommage auquel il a contribué par son manquement contractuel contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par l'architecte en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, notamment lorsqu'il a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution comme en l'espèce selon les constatations de l'arrêt, de sorte qu'une clause prévoyant une telle exclusion doit être réputée non écrite ; qu'en excluant l'obligation in solidum de l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour 24. Ayant retenu que l'architecte restait tenu à réparation dans la mesure de sa part de responsabilité et devait ainsi assumer les conséquences de ses fautes et manquements, la cour d'appel a pu en déduire que la clause d'exclusion de solidarité devait être appliquée.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol et sur le moyen du pourvoi incident de la société AXA, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 26. Par son premier moyen, la société Hôtel le Bristol fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article IX A du contrat d'architecte conclu le 2 juin 2004 stipule que "L'Architecte assume la responsabilité de l'opération dans le cadre de la mission ci-dessus, tant sur le plan des études que sur celui de la direction des travaux, conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment, aux articles 1792 et 2270 du code civil et, ce, dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles et sans aucune solidarité" ; que cette clause claire et précise visait uniquement la solidarité et n'excluait donc pas la possibilité de condamner l'architecte in solidum avec les coauteurs du même dommage, l'obligation in solidum étant distincte de la solidarité (Com., 28 mars 1995, pourvoi n° 93-16.748 ; 1re Civ., 13 novembre 1967, B. n° 327) ; qu'en statuant ainsi, la Cour a dénaturé cet écrit clair et précis et violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil. »
Réponse de la Cour 28. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause litigieuse, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'elle ne portait pas sur les seules obligations solidaires, légales ou conventionnelles, mais sur la solidarité de manière générale, ce qui incluait les obligations solidaires et in solidum.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol Enoncé du moyen 30. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de dire que la MAF n'était tenue à garantie, au titre des condamnations prononcées à l'encontre de M. [W], que dans la limite d'un plafond de garantie unique de 3 048 908,34 euros pour l'ensemble des dommages qui lui sont imputables, alors « que selon les constatations de l'arrêt, l'article 1 des conditions générales de la police de la MAF stipule que les parties conviennent "que ne constituent qu'un seul et même sinistre les faits comportant dommages, même se produisant dans des édifices séparés, s'ils se rattachent à une même origine ou une même cause technique sous la condition que l'opération dirigée par l'architecte assuré soit faite pour le même client en application d'un même programme et soit exécutée par un même entrepreneur nanti d'un marché s'appliquant à l'ensemble des édifices susdits" ; qu'en estimant que la cause technique des dommages allégués est dans les deux cas la même, à savoir le manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles, quand le manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles ne peut pas constituer la cause technique du dommage, la Cour a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour 31. La cour d'appel a constaté que selon les stipulations des conditions générales de la police souscrite par M. [W] auprès de la MAF, « ne constituent qu'un seul et même sinistre les faits comportant dommages, même se produisant dans des édifices séparés, s'ils se rattachent à une même origine ou une même cause technique sous la condition que l'opération dirigée par l'architecte assuré soit faite pour le même client en application d'un même programme et soit exécutée par un même entrepreneur nanti d'un marché s'appliquant à l'ensemble des édifices susdits ».
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol Enoncé du moyen 34. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de dire la société AXA tenue à garantie, au titre de la responsabilité de la société COBATECO, dans la limite d'un plafond de garantie unique de 343 575 euros pour l'ensemble des dommages qui lui sont imputables, alors « que selon les constatations de l'arrêt, l'article 33.25 des conditions générales de la police de la compagnie AXA France IARD définit le sinistre comme "toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties du présent contrat", et que "constitue un seul et même sinistre l'ensemble des dommages résultant d'une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu" ; qu'en estimant que c'est à bon droit que la compagnie AXA France, à l'instar de la MAF, soutient que le plafond de garantie fixé par sa police constitue la limite de l'indemnisation due au profit de la société COBATECO au titre de l'ensemble des désordres objet du litige, ayant une même cause génératrice, à savoir le manquement du bureau d'études à ses obligations contractuelles, quand le manquement du bureau d'études à ses obligations contractuelles ne peut pas constituer la cause technique du désordre, la Cour a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour 35. La cour d'appel a constaté que selon les stipulations des conditions générales de la police souscrite par la société COBATECO auprès de la société AXA, « constitue un seul et même sinistre l'ensemble des dommages résultant d'une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu ».
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de M. [W] et sur les moyens du pourvoi incident de la MAF, réunis Enoncé du moyen 38. Par son quatrième moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner au profit de la société Hôtel le Bristol in solidum avec la MAF et la société AXA aux dépens et au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le contrat de maîtrise d'oeuvre liant M. [W] à la société Hôtel Le Bristol stipulait que "l'architecte assume la responsabilité de l'opération dans le cadre de la mission ci-dessus, tant sur le plan des études que sur celui de la direction des travaux, conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment aux articles 1792 et 2270 du code civil et, ce, dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles et sans aucune solidarité", qu'une telle clause inclut les obligations solidaire et in solidum et qu'elle s'applique dans le cadre des relations entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ; qu'il s'ensuivait nécessairement que de la même manière que, comme l'a retenu la cour d'appel, l'architecte ne pouvait être tenu responsable que de la part de responsabilité résultant de ses manquements, il ne pouvait se voir mettre à charge l'ensemble des frais et dépens pour une fraction dépassant la part que les juges ont imputé au titre de la contribution à la dette ; qu'ainsi, faute d'avoir limité à 15 % le montant des dépens et frais irrépétibles auquel M. [W] a été condamné, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'obligation au paiement d'une somme d'argent n'est pas, par elle-même, indivisible ; qu'en prononçant une condamnation in solidum au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel a violé l'article 1320, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 696 et 700 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 41. La répartition des dépens entre les parties qui succombent sur quelques chefs de leurs prétentions de même que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relèvent du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Les conventions particulières des parties ne peuvent porter atteinte à ce pouvoir.
Mais sur le neuvième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol Enoncé du moyen 45. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du poste A11 (escaliers), alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en statuant ainsi, s'agissant des escaliers des 1er et 2ème sous-sols et du 1er sous-sol et rez-de-chaussée, et des escaliers d'honneurs des 6ème et 7ème étage, pour lesquels elle avait retenu la responsabilité de M. [W] et de la société Est constructions, motif pris qu'aucun élément de l'expertise et du dossier de la société Hotel le Bristol ne permettait de ventiler la somme retenue par l'expert et de l'imputer à l'un ou l'autre des désordres, quand il lui appartenait d'interroger l'expert ou de prescrire une autre expertise dès lors qu'elle estimait que le rapport était insuffisant, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 245 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil :
Sur le treizième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol Enoncé du moyen 49. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [W] et son assureur au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier à la somme de 68 071,77 euros HT, de limiter la condamnation in solidum des sociétés COBATECO et Est constructions à la somme de 158 834,13 euros HT, de limiter la condamnation de la société AXA à la somme de 158 834,13 euros HT, de limiter la créance de la société Hôtel Le Bristol au passif de la société COBATECO à la somme de 158 834,13 euros HT et de limiter sa créance au passif de la société Est constructions à la somme de 158 834,13 euros HT, alors « que la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des sixième à douzième moyens de cassation entraînera la cassation du chef de dispositif attaqué, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile :
Sur le quatorzième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol Enoncé du moyen 53. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de sa demande indemnitaire dirigée contre la société TPF ingénierie au titre des surcoûts des travaux, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour a constaté que la responsabilité des sociétés Beterem, bureau d'études techniques, et Bureau Veritas à l'origine des "surcoûts de travaux" était mineure ; qu'en retenant par ailleurs qu'il n'était pas établi que la société Beterem, bureau d'études techniques, et la société Bureau Veritas, contrôleur technique "soient responsables, même partiellement, du retard pris par les travaux", quand le retard du chantier était dû aux désordres relevés dont certains (A1, 12 et A4) en partie imputables à la société Beterem selon les constatations de l'arrêt, la Cour s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de M. [W], en ce qu'il concerne l'implantation des gaines chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage (CVCD B2) Enoncé du moyen 56. M. [W] fait grief à l'arrêt, concernant les surcoûts liés à l'implantation des gaines CVCD (B2), de dire qu'il est tenu à réparation et de le condamner à verser à la société Hôtel le Bristol la somme de 253 487,35 euros, alors « qu'il appartient au créancier contractuel de démontrer que le dommage est imputable à son débiteur ; qu'il revenait au maître de l'ouvrage d'établir que l'implantation des gaines CVCD en méconnaissance des servitudes affectant l'immeuble était imputable à M. [W], ainsi qu'il le soutenait ; qu'en considérant qu'il appartenait pourtant à ce dernier de prouver que l'implantation des gaines litigieuses dans la cour avait été entreprise après la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre liant la société Hôtel Le Bristol à M. [W], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil :
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il concerne le plan de prévention des risques d'inondation, et le troisième moyen du pourvoi incident de M. [W], réunis Enoncé du moyen 60. Par son deuxième moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt, concernant les surcoûts liés au respect du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de [Localité 10] (A6) et de le condamner à verser à la société Hôtel le Bristol la somme de 253 487,35 euros, alors « que le coût de travaux nécessaires au respect de la réglementation en vigueur ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf à prouver que leur réalisation tardive a entrainé un surcoût pour le maître de l'ouvrage ; que M. [W] soutenait que les travaux litigieux, permettant la mise en conformité aux exigences du PPRI des travaux effectuées, consistant en la mise en sécurité des installations techniques, que le maître de l'ouvrage a souhaité initialement placer dans les sous-sols inondables, aurait en tout état de cause dû être engagés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 66. La cassation de la disposition condamnant M. [W] au titre de la porte cochère s'étend à la condamnation prononcée du même chef contre la société Bureau Veritas construction, en ce qu'elle est diminuée de la part incombant à l'architecte.
Mise hors de cause 67. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la SMABTP et la société Vialatte ingénierie, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur les pourvois incidents éventuels de la société TPF ingénierie et de M. [W], la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol en tant qu'il est dirigé contre les sociétés Est constructions et Construction bâtiment études et conception (COBATECO) ;
DECLARE irrecevables les pourvois incidents de M. [W] et de la Mutuelle des architectes français en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés Est constructions et Construction bâtiment études et conception (COBATECO) ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Vialatte ingénierie ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.