Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300635
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 635 FS-B Pourvoi n° Y 22-11.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La société Gableo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-11.310 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gableo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 2021), M. [J] a été engagé en qualité de directeur d'exploitation, superviseur de site, par la société Gableo (la société), le 6 décembre 2014. M. [J] était en outre associé de cette société dont il détenait 15 % des parts sociales.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas justifié par une cause grave, que ce licenciement est nul et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés sur préavis et mise à pied, alors « que la mention dans la lettre de licenciement d'une plainte formulée par l'intéressé en qualité d'associé de l'entreprise et du stratagème organisé en vue de la cession de ses parts à un montant exorbitant, n'implique pas que le licenciement est motivé, même pour partie, par cette plainte ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, après avoir rappelé la plainte émise par M. [J], en qualité d'associé, en décembre 2017, sur les conditions de commercialisation de la carte Passtime et la tentative postérieure de M. [J] de monnayer la vente de ses parts à un prix exorbitant en contrepartie de sa renonciation au signalement d'une alerte, la société Gableo indiquait avoir décidé la rupture du contrat de travail du salarié, en raison, d'une part, d'une "violation des règles élémentaires de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail", lui reprochant à cet égard des manquements délibérés à ses obligations de gestion de la cafétéria dont il était responsable et, d'autre part, de son "insuffisance professionnelle" ; que la lettre de licenciement n'établissait donc aucun lien entre l'alerte émise par M. [J] en qualité d'associé visant à céder ses parts à un montant exorbitant, et la décision de la société Gableo de rompre son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que la lettre de licenciement faisait état de la dénonciation de faits pouvant recevoir une qualification pénale, pour en déduire que le licenciement est consécutif au moins pour partie à une dénonciation d'un fait pouvant recevoir une qualification pénale et que la nullité du licenciement est encourue, la cour d'appel a donné à cette mention de la lettre de licenciement une portée qu'elle n'avait pas et violé l'article L. 232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.