Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300648
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 648 FS-B Pourvoi n° Q 22-13.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La fédération des syndicats de travailleurs du rail solidaires unitaires démocratiques, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-13.303 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SNCF gares et connexions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au comité social et économique gares et connexions (comité central d'entreprise), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Fédération nationale des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français CGT, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes-ferroviaire, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la fédération des syndicats de travailleurs du rail solidaires unitaires démocratiques, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF gares et connexions, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du comité social et économique gares et connexions et de l'Union nationale des syndicats autonomes-ferroviaire, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2022), le Groupe public ferroviaire, créé par la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, était initialement constitué de trois établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), dont l'EPIC SNCF mobilités en charge des missions d'exploitation des services de transport ferroviaire, lequel comprenait en son sein l'entité « Gares et connexions » chargée de la gestion, de la modernisation et du développement des 3 000 gares ferroviaires sur le réseau et employant environ 3 100 salariés.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La fédération Sud Rail fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes - dont celle tendant à voir juger illicites les dispositions contenues au chapitre 4 de l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique de la SNCF gares et connexions en date du 25 janvier 2019 ainsi que celles contenues à l'article 7.3.4.3 du règlement intérieur adopté par le comité social et économique d'établissement gares et connexions et à l'annulation de ces dispositions, alors : « 1°/ qu'afin d'assurer la cohérence et l'homogénéité de la désignation des représentants de proximité entre les différents établissements d'une entreprise ainsi que l'égalité entre ses salariés, notamment au regard du principe constitutionnel de participation, seul l'accord d'entreprise déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts visé par l'article L. 2313-2 du code du travail peut mettre en place des représentants de proximité et définir leur nombre, leurs attributions, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les modalités de leur désignation ainsi que leurs modalités de fonctionnement ; qu'en l'espèce, la fédération Sud Rail faisait valoir que l'accord d'établissement conclu le 25 janvier 2019 entre l'employeur et l'UNSA ferroviaire, pour la mise en place de représentants de proximité au sein de l'établissement gares et connexions, en lieu et place de l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail, était, partant, illicite et encourait donc l'annulation, et qu'il en allait de même, par suite, des dispositions du règlement intérieur adopté par le CSE d'établissement ; que pour écarter la contestation de la fédération, les juges d'appel ont toutefois jugé, après voir relevé qu'il n'était pas fait de distinction, par la loi, sur les conditions de validité qui sont identiques qu'il s'agisse d'un accord d'entreprise ou d'un accord d'établissement, que la signature de cet accord d'établissement était régulière et portait sur des prérogatives relevant du domaine de la négociation ; qu'ils ont également retenu que, contrairement à ce que soutenait la fédération Sud Rail, aucune disposition légale ou conventionnelle ne s'opposait à la mise en place de représentants de proximité au niveau de l'établissement gares et connexions, au seul motif que cette instance de représentation n'avait pas été prévue par l'accord d'entreprise déterminant le nombre et le périmètre des établissements de la SNCF mobilités ; qu'en statuant ainsi, quand la loi prévoit expressément que seul l'accord d'entreprise déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts peut mettre en place des représentants de proximité, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-7 du code du travail, ensemble les articles L. 2313-2 et L. 2232-12 du même code, le principe d'égalité et le principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, consacré par le 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;
2°/ qu'afin d'assurer la cohérence et l'homogénéité de la désignation des représentants de proximité entre les différents établissements d'une entreprise ainsi que l'égalité entre ses salariés, notamment au regard du principe constitutionnel de participation, seul un accord d'entreprise peut prévoir la mise en place de représentants de proximité et définir leur nombre, leurs attributions, leurs modalités de désignation et leurs modalités de fonctionnement ; que pour écarter la contestation de la fédération Sud Rail portant sur la signature de l'accord d'établissement gares et connexions du 25 janvier 2019, les juges d'appel ont retenu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne s'opposait à la mise en place de représentants de proximité au niveau de l'établissement gares et connexions, en raison de l'échec de la négociation au niveau de l'entreprise de l'accord relatif au fonctionnement des CSE en décembre 2018, qui s'est soldée par la signature, le 8 février 2019, d'un accord technique ne reprenant pas les dispositions proposées par la direction du groupe ferroviaire, sur les représentants de proximité ; qu'en statuant ainsi, quand les articles L. 2313-2, L. 2313-7 et L. 2232-12 du code du travail, qui doivent être interprétés en conformité avec le principe constitutionnel d'égalité et le principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, impose que l'accord mettant en place les représentants de proximité soit, en toute hypothèse, un accord d'entreprise et non un accord d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2313-2, L. 2313-7 et L. 2232-12 du code du travail, ensemble les principes susvisés. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2313-7, L. 2313-2 et L. 2232-12 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes en annulation du chapitre 4 de « l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique SNCF gares et connexions » en date du 25 janvier 2019 et des dispositions de l'article 7.3.4.3 du règlement intérieur adopté le 25 janvier 2019 par le comité social et économique de l'établissement gares et connexions entraîne la cassation du chef de dispositif, visé par le second moyen, rejetant la demande de déclarer sans effet les désignations des représentants de proximité effectuées dans l'établissement dès lors que la nullité du chapitre 4 de l'accord d'établissement précité emporte la caducité des mandats de représentants de proximité.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'action de la fédération des syndicats des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques Sud Rail, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société SNCF gares et connexions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.