Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300649
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 649 FS-B Pourvoi n° T 21-21.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La Société de distribution automobiles creusoise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-21.191 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Distribution automobile creusois, 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société de distribution automobiles creusoise, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Zanni, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Société de Distribution automobiles creusoise (SODAC) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 2021), M. [C], engagé en qualité de vendeur automobile le 9 juin 1992 par la société Daraud, a été promu par la suite conseiller des ventes. Le 15 avril 2015, la société Daraud a été reprise par la société Les grands garages de la Creuse, devenue la société Distribution automobile creusois (la société DAC). Le 12 juin 2015, le salarié a été élu délégué du personnel suppléant.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris sa seconde branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société SODAC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et au titre de la violation de son statut protecteur, alors « que prive le délégué du personnel licencié du bénéfice du statut protecteur le silence sciemment conservé sur l'existence d'un mandat que l'employeur peut légitimement ignorer ; qu'en l'espèce, la SODAC avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. [C] ne pouvait se prévaloir à l'appui de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, d'un mandat de délégué du personnel suppléant dont l'existence avait été occultée par l'entreprise cédante lors de son transfert et qu'il lui avait lui-même dissimulé en s'abstenant volontairement, tout au long de l'exécution de son contrat de travail, d'exercer les attributions que ce mandat lui avait confiées dans l'intérêt de la collectivité des salariés ; qu'en déclarant cependant le licenciement de M. [C] nul pour violation du statut protecteur au motif inopérant que "... son silence ou son abstention ne pouvant valoir renoncement à son statut protecteur", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 2411-2° du code du travail. »
Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L. 2314-28, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 11. La société SODAC fait grief à l'arrêt de la renvoyer à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce pour toutes les demandes formées à l'encontre de la société DAC représentée par son mandataire liquidateur, alors : « 1°/ que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que saisi par un salarié protégé après transfert de son contrat de travail d'une demande de nullité de son licenciement dirigée contre l'employeur cessionnaire, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de la demande en garantie dirigée par ce dernier contre l'ancien employeur en raison des irrégularités de l'acte de cession ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, qu'un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun ; que ni l'article L. 1411-1 du code de procédure civile, ni les articles 331 et 332 du code de procédure civile ne s'opposent à ce que l'employeur ayant cédé l'entité économique à laquelle était attaché le contrat de travail du salarié protégé transféré soit mis en cause devant le conseil de prud'hommes afin de lui rendre le jugement commun lorsque le cessionnaire excipe de l'absence de mention du mandat dans l'acte de cession ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande subsidiaire formée devant elle par la SOCAC aux fins de "déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP Olivier Zanni en qualité de liquidateur judiciaire de la société Distribution automobile creusois", la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 331 et 332 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 12. Aux termes de l'article 51 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 16. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société SODAC à lui verser une certaine somme au titre de la violation du statut protecteur de délégué du personnel suppléant, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019 pour la somme due à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour celles dues postérieurement et capitalisables annuellement en application de l'article 1343-2 du code civil, alors « que le salarié, titulaire d'un mandat de représentant du personnel, licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois ; que cette indemnité, qui est forfaitaire, est due au salarié peu important son préjudice réel et, sauf à créer une discrimination fondée sur l'état de santé, sans que puissent être pris en compte l'arrêt de travail ou l'inaptitude du salarié intervenus pendant la période d'éviction ; qu'il s'ensuit que lorsque le salarié était placé en arrêt de travail ou déclaré inapte pendant la période d'éviction, l'assiette de calcul de l'indemnité pour violation du statut protecteur est la rémunération moyenne, commissions comprises, perçue par ce salarié avant son arrêt de travail ; qu'en l'espèce, en retenant, pour calculer l'indemnité pour violation du statut protecteur due à M. [C], la moyenne des rémunérations perçue hors commissions sur les douze mois précédant la rupture du contrat de travail motif pris qu'il était placé en arrêt de travail et déclaré inapte dès avant la période d'éviction, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte la rémunération moyenne, commissions comprises, perçue avant l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
Portée et conséquences de la cassation 23. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société SODAC au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant cette société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société de Distribution automobiles creusoise (SODAC) à payer à M. [C] la somme brute de 70 073,29 euros au titre de la violation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019 pour la somme due à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour celles dues postérieurement et capitalisables annuellement en application de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 14 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Société de distribution automobiles creusoise (SODAC) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de distribution automobiles creusoise (SODAC) et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros et à la société Zanni, prise en la personne de M. Zanni, en qualité de mandataire liquidateur de la société Distribution automobile creusois (DAC), celle de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.