Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300650
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 650 FS-B Pourvoi n° M 21-23.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La société CRM08, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-23.393 contre le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CRM08, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [J], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Mâcon, 5 octobre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société CRM08 (la société), qui développe une activité de centre d'appel, est une filiale du groupe Comdata Holdings France, qui fait partie du groupe Comdata.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant à constater que l'étendue de la mission décrite par la société [J] au sein de sa lettre de mission dépassait le cadre du recours à l'expertise prévue par la loi, à limiter la mission de l'expert [J] à la situation économique et financière de la société au cours des années 2019, 2020 et 2021, à constater que la durée de l'expertise et le coût prévisionnel étaient excessifs, à réduire la durée de la mission de l'expert à 4 jours au lieu de 14, et à réduire le coût prévisionnel de l'expertise à la somme de 6 000 euros HT, alors « qu'aux termes de l'article L. 2312-17 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, "le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur (...) 2° la situation économique et financière de l'entreprise" ; que l'article L. 2315-88 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, énonce que "le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17" ; que selon l'article L. 2315-89 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, "la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise" ; que la mission de l'expert-comptable désigné par le CSE pour l'assister dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise doit donc être circonscrite au périmètre de cette entreprise et ne peut s'étendre à tout ou partie du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la lettre de mission établie par la société [J] du 14 juin 2021 pour la mission d'expertise ordonnée par le CSE de la société dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise précisait notamment qu'elle traiterait de la situation du groupe Comdata et du groupe Comdata en France ainsi que de la situation de la société CRM08 au sein du groupe ; qu'il en résultait que la mission telle que définie par l'expert incluait la situation du groupe et des entreprises françaises de celui-ci, dépassant donc les limites prévues par la loi et celles de l'expertise telle qu'ordonnée par le CSE lui-même, qui n'évoquait que la situation de l'entreprise ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande tendant à voir limiter la mission de l'expert [J] à la situation économique et financière de la société CRM08 et en conséquence à voir réduire la durée de la mission de l'expert et son coût prévisionnel, d'une part, que la mission de l'expert-comptable pouvait être étendue à la sous-traitance ou encore à l'insertion de ladite entreprise et à son rôle dans un groupe, et d'autre part, qu'en l'espèce, il n'était pas caractérisé que l'étendue de l'expertise indiquée par la société [J] excédait le champ de la consultation relative à la situation économique et financière de la société, le tribunal a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 12. La société fait le même grief au jugement, alors « que la mission de l'expert désigné pour assister le comité dans la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ne peut s'inscrire que dans la limite temporelle définie par le code du travail pour les documents devant être mis à disposition dans la base de données économiques et sociales, à savoir, en vertu de l'article R. 2312-10 du code du travail, l'année en cours et les deux années précédentes ; que lorsque l'expert sollicite pour accomplir sa mission des documents antérieurs à cette période, le président du tribunal judiciaire saisi sur le fondement de l'article L. 2315-86, 3°, du code du travail doit limiter l'étendue de la mission temporellement à l'année en cours et aux deux années précédentes ; qu'en l'espèce, la société soulignait qu'il résultait de la lettre de "première demande d'information" adressée par la société [J] le 7 juin 2021 - liste des documents demandés pour réaliser sa mission, figurant également en annexe à la lettre de mission du 14 juin 2021 - qu'elle entendait étendre sa mission sur les cinq derniers exercices ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande tendant à voir limiter la mission de l'expert à la situation économique et financière de la société au cours des années 2019, 2020 et 2021, et en conséquence à voir réduire la durée de la mission de l'expert et son coût prévisionnel, que la référence à l'article R. 2312-10 du code du travail fixant une limite temporelle aux investigations de l'expert pour les informations qu'il demande était en lien non pas avec la question de l'étendue de la mission, mais directement avec celles des pièces et informations communicables et qu'aucune limitation de l'étendue de la mission fût-elle temporelle ne pouvait être prononcée sur ce fondement, le tribunal a violé l'article R. 2312-10 du code du travail, ensemble l'article L. 2315-86, 3°, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, l'article L. 2315-88 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et l'article L. 2315-89 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-18, L. 2312-25, L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail :
Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ; 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ; 5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il se déclare compétent quant aux prétentions soutenues par la société CRM08 relevant de l'étendue de la mission expertale, de son coût prévisionnel et de sa durée et déboute la société [J] de sa demande de rejet fondée sur l'irrespect du délai de 10 jours de l'article L. 2315-86 du code du travail, le jugement rendu le 5 octobre 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Condamne la société [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.