JURITEXT000047636324 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/47/63/63/JURITEXT000047636324.xml ARRET Cour d'appel de Papeete, 12 août 2020, 20/000017 2020-08-12 Cour d'appel de Papeete Autres mesures ordonnées en référé 20/000017 03 PAPEETE No 18 ____________ Copie pour information délivré à - M. [T] [R]le 12.08.2020 Copie authentique délivrée à- M. [K] [X] le 12.0.2020 Copie pour notification- M. Le Procureur Généralle 12.08.2020REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE O R D O N N A N C E No RG 20/00001 Nous, Thierry POLLE, premier président de la cour d'appel de Papeete, Vu les articles 200 et suivant du code de procédure civile de la Polynésie française Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu la requête enregistrée le 3 février 2020 par M. [K] [X] tendant à :Vu le principe de prééminence du Droit, Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 et notamment ses articles 1er, 2, 4, 6,13,15, 16 et 17; Vu le Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, notamment ses alinéas 1er et 14, Vu la Constitution du 4 Octobre 1958 et notamment ses articles 1er, 34, 37, 55, 88-1 et 88-2, Vu l'article 6 du Traité sur l'Union européenne du 7 Février 1992, Vu le Traité de Lisbonne signé le 13 Décembre 2oo7 et entré en vigueur le 1er Décembre 2oo9, Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 Décembre 2ooo, notamment ses articles 1er, 4, 7, 14, 15, 16, 17,2o,21 et 47, Vu les articles 1,6 § 1,8, 13, 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'article I" de son Premier Protocole Additionnel, Vu les articles 2 § 3, 14 § 1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966, 1o) ORDONNER que la présente requête aura un effet suspensif; EN CONSÉQUENCE, 2o) DIRE et JUGER qu'il sera, dans l'attente de la décision devant statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire no19/163 pendante devant le Tribunal de première instance de Papeete, sursis à la continuation du jugement de l'affaire; 3o) DIRE et JUGER qu'il sera, dans l'attente de la décision devant statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire no19/168 pendante devant le Tribunal de première instance de Papeete, sursis à la continuation du jugement de l'affaire; 4o) DIRE et JUGER qu'il sera, dans l'attente de la décision devant statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire no19/o21 pendante devant le Tribunal de première instance de Papeete, sursis à la continuation du jugement de l'affaire; EN TOUT ETAT DE CAUSE, 5o) DIRE et JUGER que M. [X] [K] peut subjectivement et objectivement nourrir un doute légitime quant à l'impartialité de l'ensemble des juges composant le Tribunal de première instance de Papeete; 6o) RENVOYER l'affaire no19/163 devant le Tribunal de grande instance de Colmar, ou toute autre juridiction du même ordre que la juridiction dessaisie; 7o) RENVOYER l'affaire no19/168 devant le Tribunal de grande instance de Colmar, ou toute autre juridiction du même ordre que la juridiction dessaisie; 8o) RENVOYER l'affaire no19/021 devant le Tribunal de grande instance de Colmar, ou toute autre juridiction du même ordre que la juridiction dessaisie; 9o) AVISER M. [X] [K] de la date à laquelle la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime sera jugée par la Cour d'Appel de Papeete; Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République en date du 9 juillet 2020 Vu les conclusions déposées par Monsieur [K] [X] le 22 juillet 2020 Monsieur [K] [X] demande le renvoi de ces dossiers à une autre juridiction de même ordre pour cause de suspicion légitime: -l'affaire 19/168 pendante devant le Tribunal civil de première instance de Papeete, qui l'oppose à la société d'avocats MDH et associés, société d'avocats dont les quatre gérants (Me [L] [O], Me TANG Vaiana, Me HOUBOUYAN, Me DUBAU) sont inscrit au barreau de Papeete et dont une des Gérantes, Me [L] [O], est membre du conseil de l'ordre des avocats de Papeete et en lien direct avec plusieurs personnalités politique de Polynésie française, actives ou retraitées, notamment, Mme [E] [L], personnalité politique retraitée, Mme [V] [A] (la soeur de Mme [E] [L]) et est amie avec plusieurs personnalités politique, notamment le Président actuel de la Polynésie Française, M. [J]; -l'affaire 19/163 pendante devant le Tribunal civil de première instance de Papeete, qui l'oppose à la SCI Emile Martin, société gérée par l'office notariale de Me [H] qui semble collaborer avec le Tribunal de première instance de Papeete en raison de l'émission d'un reçu portant le visa du Tribunal de première instance de Papeete; -l'affaire 19/021 pendante devant le Tribunal civil de première instance de Papeete, qui l'oppose à l'Office des Postes et Télécommunication, établissement public qui bénéficie régulièrement du soutien du Président du gouvernement de la Polynésie française. SUR CE Aux termes de l'article 200 du code de procédure civile de Polynésie française La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi. Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée 1oSi lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;2oSi lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;3oSi lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;4oS'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;5oS'il a précédemment connu de l'affaire comme juge, membre de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;6oSi le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;7oS'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;8oS'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties. 1- Monsieur [X] soutient : que Me [L] [O] est co-gérante de la société MDH et Associés, partie adverse de M. [X] [K] dans l'affaire 19/168, objet de la demande de renvoi. La famille de Me [L] [O] comprend des personnalités politiques qui sont, notamment, les anciens collaborateurs de M. [J], actuel Président du gourvernement de la Polynésie française. Mme [E] [L] est ou était, notamment, membre du groupe "Rassemblement pour une Majorité Autonomiste" (RMA), formé par [B] [J], Président de la Polynésie française, ainsi que présidente de la commission de la santé et du travail, représentant le président de l'assemblée de la Polynésie française. Il invoque que M. [J], Président du gouvernement de la Polynésie Française et grand maître de l'ordre de Tahiti nui, a organisé le 10 janvier 2020, une cérémonie dans les locaux du Tribunal de Papeete pour offrir un signe distinctif, une médaille de chevalier de l'ordre de Tahiti nui, au Magistrat M. [N] [I]-[P], afin de l'élever au rang de chevalier de l'ordre de Tahiti Nui. Cette cérémonie a bénéficié d'une publicité importante dans les médias et l'homme politique, ainsi que M. [I] [P], se sont affiché ensemble en publique et au sein même du Tribunal de Papeete, et Monsieur [J] a semblé vouloir mettre en avant un lien d'amitié avec Monsieur [I] [P].Monsieur [X] en tire qu'il doute de l'indépendance de la justice Polynésienne qui est sous influence politique. Toutefois la simple allégation que la famille de Me [L] [O] comprend des personnalités politiques qui sont, notamment, les anciens collaborateurs de M. [J], actuel Président du gouvernement de la Polynésie française, et qu'elle est ou était, notamment, membre du groupe "Rassemblement pour une Majorité Autonomiste" (RMA), formé par [B] [J], Président de la Polynésie française, ainsi que présidente de la commission de la santé et du travail, représentant le président de l'assemblée de la Polynésie française, circonstances mises en lien avec la remise d'une distinction à l'ancien premier président de la Cour d'appel de Papeete par le président de la Polynésie française, ne caractérise aucune suspicion légitime de partialité à l'encontre des magistrats du tribunal de première instance de Papeete dans un dossier dans lequel l'ancien premier président de la cour d'appel n'est pas intervenu et dans lequel Monsieur [J] n'est pas partie au litige. 2- Il n'est aucunement démontré que l'intervention de Monsieur [J] dans le cadre de cette remise de distinction puisse avoir une quelconque influence sur le traitement par les magistrats de première instance dans le dossier opposant Monsieur [X] à l'Office des Postes et Télécommunications. 3-La présence d'un tampon du tribunal de première instance au nom du président sur le reçu No 82550 établi par l'Etude de Me [H], Notaire, gestionnaire de la SCI de la rue Emile Martin le 03 décembre 2013 portant sur la réception du paiement par M. [X] [K] d'un "loyer [Adresse 1]" de 46 000 F.CFP au titre du bail professionnel de la SCI [Adresse 1] n'établit aucun lien étroit entre le tribunal de première instance de Papeete et l'étude notariale de Mo[H] 4- Monsieur [X] invoque que le bâtonnier et son délégué refusent de remplacer l'avocat qui a été désigné pour l'assister, alors que celui ci refuse de l'assister.Il ne peut ainsi bénéficier du concours d'un avocat. Toutefois l'article 200 du Code de procédure civile de la Polynésie française ne concerne que les juges et les griefs visant le Bâtonnier et son délégué ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité des magistrats du tribunal de première instance. Les décisions prises par les juges de la mise en état ne peuvent caractériser un défaut d'impartialité de la juridiction 5- Dans ses conclusions déposées le 22 juillet 2020, Monsieur [X] fait valoir qu'un arrêt du 30 avril 2020, rendu dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 16/00271 l'a débouté de toutes ses demandes caractérise l'acharnement des magistrats à son encontre,.Il invoque le caractère litigieux de cette décision en raison du confinement, période durant laquelle il n'y a pas eu d'audience ni d'accès au greffe, alors que l'arrêt mentionne une mise à disposition au greffe de la cour.Il invoque la polyvalence des magistrats en Polynésie l'agencement des locaux et la transmission d'information entre les juridictions;Il invoque la discrimination du Polynésie française.Il invoque le recours abusif au vigile et l'hostilité du greffe de la Cour d'appel.Il invoque la discrimination inverse au sein de la justice polynésienne.Il invoque l'abus d'autorité la prise illégale d'intérêts et l'entrave à l'accès du juge visant les avocats qui refusent de déférer à leurs désignations, l'influence du Bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre sur la juridiction, l'entrave à l'accès au greffe pendant le confinement. Toutefois, les griefs relatifs à l'arrêt du 30 avril 2020 rendu par la cour d'appel sont étrangers à la présente requête dirigée contre le tribunal de première instance. Les autres arguments relèvent de considérations générales ne caractérisant aucun défaut d'impartialité des magistrats du tribunal de première instance dans les procédures objets de la requête en suspicion légitime. Il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur l'ensemble des juges composant le tribunal de première instance un soupçon légitime de partialité à l'égard du requérant PAR CES MOTIFS Rejetons comme non fondée la requête en suspicion légitime présentée par M. [K] [X] contre l'ensemble des juges du tribunal de première instance appelés à statuer dans le cadre des procédures 19/163, 19/168, 19/021 Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de la présidente du tribunal de première instance et qu'elle sera notifiée au requérant ainsi qu'au ministère public. Fait à Papeete, le 12 AOUT 2020. Le Premier Président signé : Thierry POLLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.