JURITEXT000047636342 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/47/63/63/JURITEXT000047636342.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal judiciaire de Paris, 30 mars 2023, 22/03050 2023-03-30 Tribunal judiciaire de Paris 22/03050 CT0196 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 22/03050 No Portalis 352J-W-B7G-CWHNZ No MINUTE : Assignation du :25 février 2022 JUGEMENT rendu le 30 mars 2023 DEMANDERESSE S.A.R.L. IN CONCRETO[Adresse 3][Localité 2] représentée par Me Catherine NGUYEN THANH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0582 DÉFENDERESSE S.A.S.U IN CONCRETO[Adresse 1][Localité 4] Défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointeElodie GUENNEC, Vice-présidenteMalik CHAPUIS, Juge, assistés de Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l'audience du 17 janvier 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 mars 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffeRéputé contradictoireen premier ressort Exposé du litige : 1. La société à responsabilité limitée In Concreto exerce à [Localité 5], depuis 2011, une activité de conseil en propriété industrielle. 2. Elle est titulaire de la marque verbale de l'Union Européenne « IN CONCRETO » déposée le 6 janvier 2011 et enregistrée sous le no 009643511, sous priorité de la marque verbale française no 10/3 752 541 déposée le 8 juillet 2010 ; ces marques sont enregistrées pour désigner en classes 41, 42 et 45 notamment les services de conseils en matière d'éducation ou de formation, consultations juridiques et techniques relatives aux droits de propriété intellectuelle ; services de conseils en propriété industrielle et intellectuelle ; conseils en matière de droit d'auteur, de droit de la consommation, de droit de la distribution et de droit de la concurrence ; services juridiques ; analyse juridique et expertise de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle ; services de contentieux ; services d'arbitrage ; conseils juridiques pour la protection des logiciels informatiques. 3. La SARL In Concreto expose avoir découvert en octobre 2021 la création, le 4 août précédent, de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) In Concreto ayant pour activité déclarée le conseil en gestion aux entreprises, qu'elle a mise en demeure, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2021, renouvelée le 24 novembre suivant puis le 14 janvier 2022, de modifier sa dénomination sociale. 4. Ces mises en demeures étant restées infructueuses, la SARL In Concreto a, par acte d'huissier du 25 février 2022, fait assigner la SASU In Concreto devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque. 5. Aux termes de son assignation, la SARL In Concreto demande au tribunal au visa des articles L. 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 716-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de : ? Dire que la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) s'est rendue coupable de contrefaçon des marques verbales française « IN CONCRETO » no 10/3 752 541 et européenne « IN CONCRETO » no 009 643 511, au détriment de la société demanderesse In Concreto ; ? Dire que la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société demanderesse In Concreto ; ? Condamner la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société demanderesse In Concreto en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon ; ? Condamner la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société demanderesse In Concreto en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale ; ? Condamner la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société demanderesse In Concreto en réparation du préjudice moral ; ? Interdire à la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) toute utilisation, à quelque titre que ce soit, de quelque de manière que ce soit, et sur quelque support matériel ou immatériel que ce soit, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ; ? Ordonner, aux frais de la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170), la publication intégrale du jugement de condamnation à intervenir, dans quatre journaux au choix de la société demanderesse In Concreto ; ? Condamner la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) à payer la société demanderesse In Concreto la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 6. Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier le 25 février 2022, le domicile étant confirmé par "le voisinage", mais personne n'étant présent, la SASU In Concreto n'a pas constitué avocat. 7. L'instruction a été close le 24 mai 2022. Après dépôt du dossier à l'audience du 17 janvier 2023, le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2023. MOTIFS 8. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1) Sur la contrefaçon Moyens de la demanderesse 9. La SARL In Concreto soutient, en substance, que l'utilisation de la dénomination sociale « In Concreto » , identique à ses marques française et européenne, pour désigner des services identiques de "conseils", constitue des actes de contrefaçon. Appréciation du tribunal 10. Les droits sur les marques françaises et de l'Union européenne sont prévus dans des termes en substance identiques par l'article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (la directive) et l'article 9 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (le règlement), aux termes desquels : « 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.