JURITEXT000047636343 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/47/63/63/JURITEXT000047636343.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal judiciaire de Paris, 16 mars 2023, 19/10720 2023-03-16 Tribunal judiciaire de Paris 19/10720 CT0196 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 19/10720 No Portalis 352J-W-B7D-CQVVL No MINUTE : Assignation du :09 septembre 2019 JUGEMENT rendu le 16 mars 2023 DEMANDERESSES Madame [K] [N][Adresse 1][Localité 3] S.A.S. VTLC[Adresse 1][Localité 3] représentées par Me Valérie GASTINEL de la SELARL VALÉRIE GASTINEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0110 DÉFENDEURS Monsieur [R] [U] [W][Adresse 4][Localité 2] (ALLEMAGNE) Société [W] PREZIOSEN GMBH[Adresse 4][Localité 2] (ALLEMAGNE) représentées par Me François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0092 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointeJean-Christophe GAYET, 1er vice-président adjointElodie GUENNEC, vice-présidente assistés de Caroline REBOUL, Greffière DÉBATS A l'audience du 09 janvier 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 mars 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffeContradictoireEn premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : 1. Mme [K] [N] est une créatrice parisienne de bijoux de haute joaillerie. La société Vtlc, immatriculée le 4 janvier 2012 au RCS de Paris, dont Mme [N] est l'associée et la présidente, commercialise tous articles de luxe, susceptibles de parfaire, compléter ou faciliter l'activité sous la marque [K] [N]. 2. M. [R] [U] [W] est le gérant de la société de droit allemand [W] Preziosen GmbH, créée le 6 janvier 2014, avec pour objet le commerce d'articles de joaillerie, de pierres précieuses. 3. Mme [N] et la société Vtlc exposent qu'en octobre 2015, la société Vtlc a conclu avec la société [W] Preziosen un contrat de dépôt-vente, confiant à cette dernière la conservation et la vente de plusieurs pièces de joaillerie, pour la période du 10 novembre 2015 au 10 décembre 2015. 4. Par une lettre du 1er février 2019, le conseil de Mme [N] et de la société Vtlc a reproché à M. [R] [U] [W] et à la société [W] Preziosen d'avoir tiré profit de leur collaboration en imitant les oeuvres de Mme [N], en particulier sa collection "Vitam Industria Abstract Multi Candy". 5. Aussi, par une requête du 30 avril 2019, la société [W] Preziosen a saisi le tribunal régional de Berlin (Landgericht Berlin) d'une action en contestation de l'existence d'une violation des droits d'auteur de Mme [N] par sa collection de bijoux "Rainbow". 6. C'est en cet état que, par actes d'huissier de justice du 7 août 2019, Mme [N] et la société Vtlc ont fait assigner M. [W] et la société [W] Preziosen devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020) en contrefaçon de droits d'auteur. 7. Par une ordonnance du 29 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. [W] et la société [W] Preziosen et tirées de l'incompétence de ce tribunal, de la connexité, la litispendance, et de la nécessité de surseoir à statuer. 8. Le 1er février 2022, le tribunal régional de Berlin (Landgericht Berlin) a rejeté l'action en non-contrefaçon engagée à titre préventif par la société [W] Preziosen. 9. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2022, Mme [N] et la société Vtlc demandent au tribunal de : - Les Déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - Ecarter des débats la pièce no 9 de la société [W] Preziosen et de M. [W] qui comprend un rapport de recherches d'antériorités sans indication de l'identité de son auteur, ni daté, ni signé et un fichier de 55 documents qui ne sont pas numérotés ni revêtus du cachet de l'avocat et ne figurent pas dans le bordereau de communication de pièces ; - Débouter la société [W] Preziosen et M. [W] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre principal : sur la contrefaçon de droits d'auteur - Constater que la société [W] Preziosen et M. [W] ont commis des actes de contrefaçon en créant, en fabricant, en diffusant au public et en commercialisant des bijoux dont une broche, une paire de boucles d'oreilles, un bracelet, un collier et un ensemble composé d'un bracelet et d'un collier, sur Internet et notamment sur le site de vente en ligne 1stdibs, les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur le site Internet de la société [W] Preziosen, qui reproduisent dans la même combinaison les caractéristiques originales communes de la bague et des boucles d'oreilles de la collection "Vitam Industria Abstract Multi Candy" créées par Mme [N] et commercialisées par la société Vtlc ; - Interdire à la société [W] Preziosen et À M. [W] la création, l'importation, la détention, la fabrication, la diffusion au public, l'offre en vente et la commercialisation de tous bijoux reproduisant les caractéristiques des bijoux de la collection "Vitam Industria Abstract Multi Candy ", notamment la broche, la paire de boucles d'oreilles, le bracelet, le collier et l'ensemble composé d'un bracelet et d'un collier, reproduits et commercialisés sur Internet et notamment sur le site de vente en ligne 1stdibs, les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur le site Internet de la société [W] Prerziosen et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner à la société [W] Preziosen et à M. [W] la suppression avec effet immédiat de toutes photographies, reproductions et autres communications afférentes aux cinq bijoux illicites sur le site Internet de la société [W] Preziosen, sur les comptes Instagram et Facebook de la société [W] Preziosen et de M. [W], sur le site de vente en ligne 1stdibs et plus généralement sur tous réseaux de communication sur Internet, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner que les cinq bijoux illicites et également tous les matériaux et instruments ayant principalement servi à la création et à la fabrication desdits bijoux, en possession ou commercialisés par la société [W] Preziosen ou M. [W], soient rappelés des circuits commerciaux et détruits, la destruction sera constatée par un huissier de justice désigné par la société Vtlc, le tout aux frais de la société [W] Preziosen et de M. [W], sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner la confiscation des recettes de la société [W] Preziosen procurées par la contrefaçon, en application de l'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle; - Condamner solidairement la société [W] Preziosen et M. [W] à verser à la société Vtlc la somme de 126.950 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire ultérieurement, en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur ; - Condamner solidairement la société [W] Preziosen et M. [W] à verser à Mme [N] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'atteinte portée à ses droits moraux d'auteur ; - Réserver les droits de la société Vtlc sur l'évaluation définitive du préjudice subi ; - Ordonner un sursis à statuer pour ce qui concerne l'évaluation définitive du préjudice subi jusqu'à ce que la société Vtlc saisisse le tribunal par voie de conclusions pour rétablir l'affaire et obtenir une décision définitive sur le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués sur la base des éléments d'information afférents aux produits litigieux qui seront communiqués par la société [W] Preziosen ; - Ordonner à la société [W] Preziosen, sous astreinte de 3.000 euros, à s'exécuter, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui fournir : * les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs etautres détenteurs des bijoux argués de contrefaçon, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants desdits bijoux; * les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les bijoux argués de contrefaçon, l'ensemble de ces éléments devra être certifié par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes de la société [W] Preziosen ; - Ordonner la publication, par extraits, du jugement à intervenir dans 10 journaux au choix de Mme [N] et de la société Vtlc et aux frais de la société [W] Preziosen, à concurrence de 5.000 euros HT par insertion ; - Ordonner la publication, du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société [W] Preziosen à l'adresse https://www.[05].de/ ou de tout autre site internet possédé par la société [W] Preziosen ou ses affiliées, en caractères gras et dans une taille de police de 12 millimètres minimum avec le titre suivant "[W] Preziosen et [R] [U] [W] condamnés en contrefaçon des droits d'auteur de Madame [K] [N] et de la société Vtlc sur les créations de la collection " Vitam Industria Abstract Multi Candy " ", pendant une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées ; A titre subsidiaire : sur la concurrence déloyale - Constater que la société [W] Preziosen a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Vtlc en commercialisant des bijoux dont une broche, une paire de boucles d'oreilles, un bracelet, un collier et un ensemble composé d'un bracelet et d'un collier imitant ceux de la collection "Vitam Industria Abstract Multi Candy" créée par Mme [N] et commercialisée par la société Vtlc ; - Interdire à la société [W] Preziosen l'importation, la détention, la fabrication, la diffusion au public, l'offre en vente et la commercialisation de tous bijoux reproduisant les caractéristiques des bijoux de la collection "Vitam Industria Abstract Multi Candy ", notamment la broche, la paire de boucles d'oreilles, le bracelet, le collier et l'ensemble composé d'un bracelet et d'un collier reproduits et commercialisés sur Internet et notamment sur le site de vente en ligne 1stdibs, les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur le site Internet de la société [W] Preziosen et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ; - Ordonner à la société [W] Preziosen la suppression avec effet immédiat de toutes photographies, reproductions et autres communications afférentes aux cinq bijoux illicites sur le site Internet de la société [W] Preziosen et sur ses comptes Instagram et Facebook, sur le site de vente en ligne 1stdibs et plus généralement sur tous réseaux de communication sur Internet, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner la société [W] Preziosen à verser à la société Vtlc la somme de 156.950 euros, à parfaire ultérieurement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; A titre complementaire : sur la concurrence parasitaire - Constater que la Société [W] Preziosen a commis des actes de parasitisme en commercialisant des bijoux imitant ceux de la collection "Vitam Industria Abstract Multi Candy" dont une broche, une paire de boucles d'oreilles, un bracelet, un collier et un ensemble composé d'un bracelet et d'un collier, sur le site de vente en ligne 1stdibs, ses comptes Facebook et Instagram et sur son site Internet ; - Interdire à la société [W] Preziosen l'importation, la détention, la fabrication, la diffusion au public, l'offre en vente et la commercialisation de tous bijoux reproduisant les caractéristiques des bijoux de la collection "Vitam Industria Abstract Multi Candy", notamment la broche, la paire de boucles d'oreilles, le bracelet, le collier et l'ensemble composé d'un bracelet et d'un collier reproduits et commercialisés sur Internet et notamment sur le site de vente en ligne 1stdibs, les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur le site Internet de la société [W] Prerziosen et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ; - Ordonner à la société [W] Preziosen la suppression avec effet immédiat de toutes photographies, reproductions et autres communications afférentes aux cinq bijoux illicites sur le site Internet de la société [W] Preziosen et sur ses comptes Instagram et Facebook, sur le site de vente en ligne 1stdibs et plus généralement sur tous réseaux de communication sur Internet, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner la société [W] Preziosen à verser à la société Vtlc la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des actes de parasitisme commis à son encontre ; En tout état de cause, - Condamner solidairement la société [W] Preziosen et M. [W] à payer chacun, la somme de 15.000 euros à Mme [N] et la somme de 15.000 euros à la société Vtlc, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement la société [W] Preziosen et M. [W] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Valérie Gastinel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner en raison de la nature de l'affaire l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 10. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2022, M. [W] et la société [W] Preziosen demandent au tribunal de : A titre principal : - Rejeter la pièce no51 versée aux débats par la société Vtlc et Mme [N] en ce qu'elle constitue une attestation pour soi-même irrecevable en application de l'article 1363 du code civil, et par voie de conséquence déclarer nuls et non avenus les développements consacrés à cette pièce par les demanderesses dans leurs conclusions du 6 décembre 2021 ; - Constater que la société Vtlc n'établit ni sa qualité ni son intérêt à agir en contrefaçon de droits d'auteur ; - Constater que la société Vtlc et Mme [N] n'établissent pas la matérialité des actes de contrefaçon de droits d'auteur reprochés à la société [W] Preziosen et À M. [W] ; - Constater que la société Vtlc et Mme [N] n'établissent pas l'originalité des bijoux pour lesquels elles revendiquent des droits d'auteur ; - Constater que la Société [W] Preziosen et M. [W] versent aux débats de nombreuses créations antérieures établissant l'absence d'originalité des bijoux de la collection "Vitam Industria Abstract Multi Candy" de Mme [N] ; - En conséquence, déclarer la société Vtlc et Mme [N] irrecevables et mal fondées en leur action en contrefaçon de droits d'auteur ; A titre subsidiaire : - Constater l'absence d'originalité des bijoux opposés par Mme [N] à la société [W] Preziosen et à M. [W] ; - Constater que les bijoux argués de contrefaçon ne présentent pas de ressemblances avec ceux opposés par Mme [N] à la société [W] Preziosen et à M.von [W]; - Constater que la société Vtlc et Mme [N] ne démontrent aucun acte de concurrence déloyale "à titre subsidiaire", ni aucun acte de parasitisme "à titre secondaire", commis à leur préjudice par la société [W] Preziosen et M. [W]; - Débouter en conséquence la société Vtlc et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait retenir la responsabilité des défendeurs : - Constater l'absence d'exploitation commerciale des bijoux litigieux sur le territoire français ; - Débouter en conséquence la société Vtlc et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires et demandes d'informations complémentaires ; En tout état de cause : - Condamner la société Vtlc et Mme [N] à payer, chacune, la somme de 15.000 euros à la société [W] Preziosen et la somme de 15.000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Vtlc et Mme [N] et aux entiers dépens. 11. L'instruction a été close par une ordonnance du 19 avril 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Sur les demandes aux fins d'écarter certaines pièces des débats Moyens des parties 12. Les demanderesses sollicitent que la pièce no9 bis des défendeurs soit écartée des débats, l'identité de l'auteur de ce document, non signé, n'étant pas précisée, non plus que sa date. Elles ajoutent que les 55 documents qui le composent ne sont pas numérotés, revêtus du cachet de l'avocat, ni mentionnés au bordereau de communication de pièces, en violation des articles 768, alinéa 1er du code de procédure civile et 2.2.2 du protocole sur la procédure civile du 11 juillet 2012. 13. M. [W] et la société [W] Preziosen demandent quant à eux au tribunal d'écarter l'attestation que s'est faite à elle-même Mme [N] (pièce no51). Appréciation du tribunal 14. Selon l'article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ; et selon l'article 1363 de ce même code, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, enfin, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. 15. En l'occurrence, la pièce no9 bis des défendeurs consiste en une recherche, terminée en mai 2021, d'antériorités supposées pertinentes aux fins de démontrer que les bijoux prétendument contrefaits appartiendraient à un fonds commun de la joaillerie. Ce rapport de recherche est constitué d'une première partie reproduisant et classant par époque et par style ces antériorités, avec en annexe la source de chaque antériorité. Ce document constitue un tout dont chaque élément n'a pas besoin d'être individuellement numéroté. Il ne relate aucun fait auquel son auteur aurait assisté ou qu'il aurait personnellement constaté, et n'a donc pas besoin de préciser le nom de la personne physique qui en est l'auteur. 16. Il est en outre constamment jugé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques. (Cass. Civ. 3ème, 3 mars 2010, pourvois no 08-21.056 et 08-21.057, Bull. 2010, III, no 52 ; Cass. Civ. 2ème, 6 mars 2014, pourvoi no 13-14.295, Bull. 2014, II, no 65) Il appartiendra donc au tribunal d'examiner le contenu du témoignage de Mme [N] aux fins d'en apprécier la force probante. 17. Les moyens aux fins de rejeter des pièces des débats sont donc rejetés. 2o) Sur l'originalité de bijoux de la gamme "Vitam Industria Abstract Multi Candy" Moyens des parties 18. Mme [N] décrit les bijoux (une bague et des boucles d'oreille de sa gamme intitulée "Vitam Industria Abstract Multi Candy") et leur combinaison de caractéristiques dont elle revendique la protection par le droit d'auteur. Elle explicite sa démarche créatrice et soutient qu'aucun des bijoux antérieurs à sa création, qui date de décembre 2013, ne reproduit cette combinaison de caractéristiques. 19. Les défendeurs considèrent pour leur part que la description de l'originalité ne peut être que celle qui se trouvait dans l'enveloppe Soleau de 2013, laquelle évoque une accumulation de pierres de forme et de volume différents, ainsi que de couleurs différentes, agencées de manière à rappeler un arc-en-ciel. Les défendeurs en déduisent que Mme [N] sollicite la protection d'une forme bien connue en bijouterie, dénommée un "cluster". Il en va de même selon eux des couleurs de l'arc-en-ciel, dont le choix n'a rien d'original dans le domaine de la joaillerie. Appréciation du tribunal 20. Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur l'oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. 21. Il en résulte que la protection d'une oeuvre de l'esprit et acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. 22. L'originalité d'une oeuvre de l'esprit doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent ; elle peut résulter de la combinaison d'éléments connus lorsque celle-ci est inédite et traduit un effort créatif (Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2001, pourvoi no 99-13.713 ; Cass. Com., 17 mars 2004, pourvoi no03-18.067 ; Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, pourvoi no 07-20.334 ; Cass. Civ.1ère, 12 septembre 2018, pourvoi no 17-18.390 ; Cass. Civ. 1ère, 24 octobre 2018, pourvoi no 16-23.214). 23. Mme [N] décrit en l'occurrence comme suit l'originalité des bijoux "Vitam Industria Abstract Multi Candy" : elle précise d'abord qu'ils sont "composés de : (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.