Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300533
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 533 F-B Pourvoi n° E 21-21.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 La société Debbas France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.041 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au CGEA [Localité 4] UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Debbas France, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 mai 2021), Mme [V] a été engagée, le 27 août 1990, en qualité d'agent administratif par la société Sonimétal, aux droits de laquelle se trouve la société Debbas France. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable administratif.
Examen des moyens Sur le second moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société Debbas France fait grief à l'arrêt de juger irrégulière la procédure de licenciement pour motif économique et de la condamner en conséquence au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'article L. 1233-59 du code du travail doit rendre inapplicable les délais de l'article L. 1233-39 du même code lorsque les licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au cours d'une même période de trente jours interviennent en période de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en effet, s'il apparaît que, textuellement, le redressement ou la liquidation judiciaire rendent seulement inapplicable le délai de l'article L. 1233-15 du code du travail - lui-même relatif au licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours - un tel traitement différencié des deux licenciements relève plus de la malfaçon législative que d'une réelle volonté de maintenir l'application du délai de l'article L. 1233-39 en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en s'en tenant à la lettre de l'article L. 1233-59 du code du travail, pour accéder aux demandes de la salariée licenciée, tandis qu'il ressort de la jurisprudence et de l'esprit de ce texte que celui-ci doit trouver à s'appliquer, non seulement aux délais de l'article L. 1233-15, mais également à ceux de l'article L. 1233-39, la cour d'appel, qui a fait une mauvaise interprétation conjuguée des articles L. 1233-39, L. 1233-58 et L. 1233-59 du code du travail, ensemble l'article L. 631-17 du code de commerce, a violé lesdites dispositions. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-39 et L. 3253-8, 2°, du code du travail et l'article L. 631-17 du code de commerce :
Portée et conséquences de la cassation 16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Debbas France à payer à Mme [V] la somme de 3 538,27 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.