Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42300420
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 420 F-B Pourvoi n° H 21-24.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023 La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [T] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Duperche, a formé le pourvoi n° H 21-24.815 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2021), la société Etablissements Duperche (la société Duperche) a été mise en liquidation judiciaire le 21 février 2019, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur. La société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL), qui a demandé en vain au liquidateur d'acquiescer à une demande de restitution d'un véhicule qu'elle avait financé, a déposé une requête à cette fin auprès du juge-commissaire, en produisant une quittance subrogative du vendeur du véhicule. Le juge-commissaire a rejeté cette requête par une ordonnance du 31 octobre 2019 confirmée par un jugement du 23 avril 2020.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de restituer le véhicule financé à la société CGL, alors « que le prêteur de deniers professionnel qui a accordé un prêt en vue de l'acquisition d'un bien et qui verse les fonds entre les mains du vendeur pour paiement du prix ne peut bénéficier de la subrogation ex parte creditoris dans les droits du vendeur et ne peut donc invoquer sur ce fondement la clause de réserve de propriété prévue par le contrat de vente ; que pour ordonner la restitution à la société CGL, prêteur, du véhicule vendu avec réserve de propriété, la cour d'appel a relevé que le vendeur avait subrogé le prêteur selon quittance du 14 décembre 2016 dans l'entier effet de la clause de réserve de propriété, l'acheteur se reconnaissant informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2367 et 1346-1 du code civil, ensemble l'article L. 624-16 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1346-1 et 2367, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles du 23 avril 2020 ;
Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie générale de location d'équipements et la condamne à payer à la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Etablissements Duperche, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.