Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42300435
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 435 F-B Pourvois n° U 21-24.458 B 21-25.638 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023 I - La société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [E] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pram Invest, a formé le pourvoi n° U 21-24.458 contre un arrêt n° RG 20/02160 rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque française mutualiste (BFM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de président de la société Pram Invest, 3°/ à la société Frageco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
II - La société Frageco, société anonyme, a formé le pourvoi n° B 21-25.638 contre le même arrêt n° RG 20/02160 rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque française mutualiste (BFM), société anonyme, 2°/ à Mme [D] [R], prise en qualité de président de la société Pram Invest, 3°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [E] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pram Invest, défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° U 21-24.458 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° B 21-25.638 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Frageco, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque française mutualiste, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-24.458 et 21-25.638 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), par trois actes notariés du 10 août 2005, la Banque française, devenue la Banque française mutualiste (la banque), a consenti à la société Pram Invest (la société Pram) un prêt destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers, remboursable au plus tard le 10 août 2010 et garanti par l'inscription du privilège de prêteur de deniers et une hypothèque.
Examen des moyens Enoncé des moyens 13. Par son moyen, le liquidateur de la société Pram fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque, alors « que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ; qu'il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties et que cette mise en cause doit intervenir à peine de forclusion dans le mois de la notification de l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge-commissaire, sans régularisation possible passé ce délai ; qu'ayant constaté que la Banque française mutualiste, créancière, n'avait assigné dans ce délai d'un mois devant la juridiction désignée comme compétente par le juge-commissaire que le liquidateur judiciaire et le contrôleur, la débitrice n'ayant été assignée que postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour d'appel ne pouvait considérer que la banque échappait à la forclusion dès lors que la débitrice avait "été attraite devant cette juridiction avant que celle-ci ait statué", la forclusion étant nécessairement encourue dès lors que l'une des parties au litige indivisible portant sur l'admission de la créance n'avait pas été assignée devant la juridiction compétente dans le délai utile d'un mois, sans régularisation possible s'agissant d'une irrégularité affectant la validité de l'assignation, sans violer l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, par refus d'application, ensemble les articles 121 du code de procédure civile et 2241 du code civil par fausse application. »
Réponse de la Cour 15. L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Par conséquent, dès lors qu'elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion qu'il prévoit et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai jusqu'à ce que le juge statue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société Pram Invest, et la société Frageco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société Pram Invest, et la société Frageco, et condamne la société Frageco à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.