Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12300397
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Cassation partielle Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 397 F-B Pourvoi n° H 22-50.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du parlement de Bretagne, CS 66423, 35063 Rennes cedex, a formé le pourvoi n° H 22-50.004 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [T], épouse [B], 2°/ à M. [N] [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2022), M. [I], né le 15 août 2000 à Diego-Suarez (Madagascar), a été adopté le 7 juillet 2009 par Mme [T], de nationalité malgache, selon une déclaration auprès de l'officier d'état civil de la commune de Diego-Suarez, déclarée exécutoire en France par une ordonnance du 18 septembre 2014.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'arrêt de confirmer l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I] le 30 mai 2018 et dire qu'il est de nationalité française, alors « qu'en application de l'article 21-12, 2°, du code civil, peut, jusqu'à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration, l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État ; que le texte subordonne l'acquisition de la nationalité française à la condition que l'enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État ; qu'en considérant que l'article 21-12, 2°, du code civil imposait uniquement que l'enfant ait été recueilli en France et ait bénéficié d'une formation dispensée par des organismes français, la cour d'appel violé les dispositions de cet article. »
Réponse de la Cour Vu l'article 21-12 du code civil :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.