Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42300415
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 415 FS-B Pourvoi n° X 21-15.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023 1°/ La société XL Insurance Company SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Irlande), ayant un établissement [Adresse 5], 2°/ la société XL Insurance Company SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Irlande), ayant un établissement [Adresse 5], venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, 3°/ la société CNA Insurance Company, société anonyme de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), ayant un établissement [Adresse 4], venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, 4°/ la société AIG Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 12] (Royaume-Uni), ayant un établissement [Adresse 13], 5°/ la société KA [Localité 11] Assekuranz Agentur GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 9] (Allemagne), 6°/ la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), ayant un établissement [Adresse 10], 7°/ la société Torus Insurance Marketing Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 8] (Pays-Bas), ont formé le pourvoi n° X 21-15.445 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16, chambre commerciale internationale), dans le litige les opposant à la société Eukor Car Carriers Inc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Corée du Sud), défenderesse à la cassation.
La société Eukor Car Carriers Inc a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, CNA Insurance Company, venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, AIG Europe Limited, KA [Localité 11] Assekuranz Agentur GmbH, Royal & Sun Alliance Insurance PLC et Torus Insurance Marketing Limited, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eukor Car Carriers Inc, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mme Boisselet, M. Bedouet, conseillers, Mmes Barbot, Kass-Danno, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2020), entre décembre 2014 et juillet 2015, la société Eukor Car Carriers Inc (la société Eukor), de droit coréen, a été chargée du transport de véhicules au départ d'[Localité 7] (Belgique) vers la République de Corée, selon plusieurs connaissements sur lesquels figure la société Hanbul Motors Corporation (la société Hanbul Motors).
Examen des moyens La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur le pourvoi incident qui, bien qu'éventuel, est préalable, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 7 février 2023, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Eukor fait grief à l'arrêt de dire l'appel recevable, alors « que toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire de la notification du jugement à intervenir ; qu'en retenant en l'espèce, pour juger que la notification du jugement faite au domicile élu en France par les sociétés de droit étranger n'avait pas fait courir le délai d'appel, que l'élection de domicile n'emporte pas pouvoir pour l'agent désigné de recevoir la notification du jugement destinée à la partie elle-même, la cour d'appel a violé les articles 682, 689 et 689-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 84 et 85 du même code. »
Réponse de la Cour 4. Ayant exactement rappelé qu'en application de l'article 84, alinéa 1, du code de procédure civile, le délai d'appel court à compter de la notification du jugement, qui, pour les parties domiciliées à l'étranger, est augmenté de deux mois et doit respecter les dispositions spéciales prévues pour les notifications à l'étranger, puis relevé que les compagnies d'assurance, dont certaines sont étrangères, ont interjeté appel du jugement rendu en matière de compétence par le tribunal de commerce de Paris le 17 septembre 2019 par une déclaration d'appel du 27 septembre 2019 et qu'aucun élément n'est produit pour savoir si la notification a été valablement faite au siège des sociétés étrangères et française, la cour d'appel en a exactement déduit que faute de connaître la date de la notification de la décision aux parties en France et à l'étranger, le délai d'appel doit être considéré comme n'ayant pas couru.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La société Eukor fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en cas de représentation obligatoire, l'appel d'un jugement statuant sur la compétence est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe ; qu'en cas de procédure à jour fixe, copies de la requête adressée au premier président et de son ordonnance sont jointes à l'assignation, à peine d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en retenant en l'espèce que l'absence d'une copie de la requête à l'acte d'assignation adressé par les sociétés appelantes n'entachait pas leur appel d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 85 et 920 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 7. Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par les articles 84 et 85 du même code.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 17. Les assureurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, de dire la juridiction saisie incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que les compagnies d'assurances demanderesses rappelaient que, pour 98 % des connaissements en litige établis par la société Eukor, les sociétés Woori, Shinan, Industrial Bank, ou Korea Développement étaient seules désignées en qualité de destinataires contractuels, que les connaissements avaient été établis à l'ordre de ces sociétés, et que la société Hanbul Motors, qui avait les qualités de "notify party" et de destinataire réel des marchandises, n'avait jamais acquis et porté les connaissements litigieux ; qu'en relevant, à supposer ce motif adopté, que "les connaissements comportent un paragraphe à leur recto indiquant qu'en acceptant ce connaissement, le chargeur, le propriétaire ou destinataire des marchandises et le porteur de ce connaissement [...] sont d'accord sur toutes les stipulations", sans caractériser, pour 98 % des connaissements en litige pour lesquels la société Hanbul Motors avait la simple qualité de destinataire réel et de "Notify Party", l'acceptation de ces connaissements par la société Hanbul Motors et sa qualité de tiers porteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, et 1165, devenu 1199, du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 14, 1134, devenu 1103, et 1165, devenu 1199, du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA CS solutions, dit l'appel recevable et dit que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Eukor Car Carriers Inc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eukor Car Carriers Inc et la condamne à payer aux sociétés XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, CNA Insurance Company, venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, AIG Europe Limited, Royal & Sun Alliance Insurance PLC, KA [Localité 11] Assekuranz Agentur GmbH et Torus Insurance Marketing Limited la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.