Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12300439
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-B Pourvoi n° W 21-17.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023 Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-17.077 contre deux arrêts rendus les 8 février 2017 (3e chambre B) et 25 mars 2021 (2e chambre de la famille) par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [W], 2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [M] [W], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], devenu majeur le 8 mai 2022, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [J] et de M. [W], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [G] [W], devenu majeur, de sa reprise d'instance en son nom.
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 8 février 2017 et 25 mars 2021), deux jugements des 7 février 1995 et 4 novembre 1996 ont, pour le premier, prononcé le divorce de Mme [K] et de [B] [W] et, pour le second, homologué leur accord prévoyant le paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de l'époux sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Mme [K] fait grief à l'arrêt du 25 mars 2021 de déclarer recevable la demande de M. [V] [W] et de Mme [J], en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire d'[G], aux fins de suppression ou de diminution du montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère et, en conséquence, de supprimer celle-ci à compter du décès de [B] [W], alors « qu'en l'absence d'accord de l'ensemble des héritiers pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, le décès de l'époux débiteur entraîne de plein droit sa conversion en un capital immédiatement exigible, si bien que l'action en révision ou en suppression de la rente n'est plus ouverte aux héritiers, faute d'objet, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle a été fixée avant ou après l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action intentée par Mme [U] [J], agissant ès qualités et M. [V] [W], motif pris que la rente litigieuse aurait été fixée sous l'empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000 et que resterait en ce cas ouverte aux héritiers l'action en révision ou en suppression de la rente fondée sur l'avantage manifestement excessif que procurerait son maintien, ce nonobstant l'absence de tout accord des héritiers pour maintenir le service de cette rente, la cour d'appel a violé les articles 280 et 280-1 du code civil, ensemble les articles 33 VI et 33 X de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. »
Réponse de la Cour Vu les articles 276-3, 280 et 280-1 du code civil et l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 :
Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 8 février 2017 et 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la révision de la rente attribuée à titre de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevable l'action en révision de la rente attribuée à titre de prestation compensatoire servie à Mme [K] engagée par Mme [J], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs, [V] et [G] [W], et reprise par ceux-ci ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée pour qu'elle statue sur leur demande subsidiaire de conversion de la rente en capital ;
Condamne M. [V] [W] et M. [G] [W] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel et les frais d'expertise ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [W] et M. [G] [W] et les condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.