Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22300668
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 668 F-B Pourvoi n° D 22-11.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-11.361 contre l'arrêt n° RG : 18/12006 rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [2], dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'URSSAF [Localité 3], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2021), la société [2] (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009 par l'URSSAF d'[Localité 3] (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 9 octobre 2019, puis à l'envoi le 28 février 2011 d'une mise en demeure.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre le jugement du 25 septembre 2018, alors « qu'en présence d'une délégation de signature, l'autorité réputée être l'auteur de l'acte reste le délégant ; qu'en l'espèce, l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 septembre 2018 avait été interjeté par Mme [G], titulaire d'une délégation de signature consentie par le directeur de l'URSSAF ; qu'en jugeant cet appel irrecevable à défaut pour Mme [G] de détenir un pouvoir spécial d'interjeter appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 septembre 2018 quand l'auteur de la déclaration d'appel n'était pas Mme [G], délégataire, mais le directeur de l'URSSAF, délégant, qui avait pleinement qualité pour interjeter appel, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.