Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300775
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 775 FS-B Pourvoi n° P 21-19.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 La Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.784 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La société Réseau de transport d'électricité et le syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La société Réseau de transport d'électricité et le syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT, demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), le 3 juillet 2020, la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE), gestionnaire du réseau de transport national d'électricité, a dénoncé, avec effet au 1er janvier 2021, « toute note, engagement unilatéral, pratique ou usage ayant pour objet l'accompagnement financier de la mobilité des salariés de RTE, et notamment, sans que la liste soit nécessairement exhaustive, les dispositions des notes : - DP 20-159 : aides à la mobilité du 6 février 2003 et ses notes d'application, - DP 20-154 : dispositif d'aide aux célibataires géographiques du 6 mars 2002, - Na-Rh-Rhjag-Drh-2003-0003 : dispositif de mobilité encouragée à RTE du 30 juin 2003, - Rh-Dcrhrs-2015-0002 : décision relative aux mesures d'accompagnement en cas de réorganisation du 30 mars 2015, chapitre 5 et annexes. »
Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société RTE, qui est préalable Enoncé du moyen 5. La société RTE fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande d'annulation de la décision du 3 juillet 2020, de la note D-Rh-Drh-Dsds-2020-00003 du 1er juin 2020 et de la dénonciation des dispositions antérieures relatives aux mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise, alors « que les actes unilatéraux relatifs à l'organisation d'un service public industriel et commercial et au statut du personnel sont des actes administratifs dont l'appréciation de la légalité relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, les décisions contestées, afférentes à l'accompagnement financier accordé aux salariés à l'occasion de mobilités géographiques, constituent un élément de l'organisation du service public exploité par la société RTE et présentent à ce titre le caractère d'actes administratifs ; qu'en se fondant, pour juger le contraire, sur la circonstance inopérante selon laquelle ces mesures avaient pour objet l'organisation interne des services et non l'organisation du service public de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport d'électricité, la cour d'appel de Versailles a violé les dispositions des lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII et du décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 2233-1 du code du travail, l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, et l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 :
Ce statut s'applique à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur de l'énergie, qu'un statut national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise. Il s'applique au personnel des usines exclues de la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel.
Il ne s'appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 8 de la présente loi, ni à l'ensemble du personnel de l'une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l'article 8 ci-dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel.
Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de la fédération FNME-CGT, sur le pourvoi incident du syndicat SECIF CFDT et sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident de la société RTE, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT la juridiction judiciaire incompétente ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la fédération FNME-CGT et le syndicat SECIF-CFDT aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.