Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2300844
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 21-87.417 FS-B N° 00844 GM 28 JUIN 2023 DECHEANCE CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2023 MM. [N] [V], [H] [Y], [R] [E], [G] [A], et les sociétés [14], [13], [26], [30], [8], [22], [5], [25], [41], [46] et [7] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 164/2021 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 24 novembre 2021, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, le deuxième, pour escroquerie et complicité de détournement de biens publics commis par un particulier, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 300 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, le troisième, pour complicité de détournement de biens publics commis par un particulier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, le quatrième, pour complicité de détournement de biens publics commis par un particulier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [14], [13], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [E], les observations du cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés [22], [5], [25], [41], [46], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [A], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés [30], [8], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [Y], les observations de la SCP Poulet-Odent, avocat de la société [26], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N] [V], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Piazza MM. Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Déchéance du pourvoi formé par la société [7] 25. La société [7] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Sur la recevabilité des mémoires additionnels produits pour MM. [Y] et [V] 26. Les mémoires additionnels produits pour MM. [Y] et [V] après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur sont irrecevables en application de l'article 590 du code de procédure pénale, dès lors que les demandeurs ne démontrent pas, ni même n'allèguent, qu'ils se trouvaient, avant le dépôt du rapport, dans l'incapacité de saisir la Cour de cassation des moyens développés dans lesdits mémoires.
Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen, quatrième moyen, cinquième moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches, sixième moyen, septième moyen, pris en sa première branche, neuvième moyen, pris en sa première branche, onzième moyen, douzième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et quinzième moyen, proposés pour M. [Y] Sur les premier moyen, troisième moyen, quatrième moyen, cinquième moyen, sixième moyen, septième moyen, pris en sa deuxième branche, neuvième moyen, dixième moyen, onzième moyen, douzième moyen, pris en sa deuxième branche, treizième moyen et quinzième moyen, proposés pour M. [V] Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, quatrième moyen, sixième moyen, pris en sa quatrième branche, et huitième moyen, proposés pour M. [E] Sur les premier moyen, deuxième moyen, quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, et cinquième moyen, proposés pour M. [A] Sur le troisième moyen proposé pour les sociétés [30] et [8] Sur le moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches, proposé pour les sociétés [22], [5], [25], [41] et [46] Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour les sociétés [13] et [13] 28. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [V] Enoncé du moyen 29. Le deuxième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de copie de notes d'audience du 25 mai 2021, alors « que tout accusé a droit aux facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'il en résulte que les juridictions correctionnelles doivent communiquer à la demande des parties ou de leurs conseils les notes d'audience avant que soit rendue la décision, notamment quand cette communication a pour but d'éclairer les parties sur une requalification proposée par le ministère public; qu'en l'espèce, le conseil de M. [V] avait demandé la communication des notes d'audience en cours de procès ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'« aucun texte ni aucune jurisprudence ne prévo[it] que les copies des notes d'audience soient délivrées avant la fin des débats » (arrêt attaqué, p. 85) ; qu'en statuant ainsi, quand le respect des droits de la défense commandait la communication de ces notes en cours de procès, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour 30. Le moyen est infondé, dès lors qu'aucune disposition légale ni réglementaire ne prévoit que la note du déroulement des débats doive être communiquée aux parties en cours d'instance, l'article 453 du code de procédure pénale disposant au contraire que cette note peut être visée par le président dans les trois jours suivant l'audience.
Sur le quatorzième moyen proposé pour M. [Y], troisième moyen proposé pour M. [A], et cinquième moyen proposé pour M. [E] Enoncé des moyens 32. Le quatorzième moyen proposé pour M. [Y] critique l'arrêt en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit de complicité de détournement de biens d'un dépôt public, alors : « 1°/ que le dépositaire public est celui dont la fonction est de percevoir et de reverser des fonds ; que la mission de la société [14] consistait à acquérir les actifs du [16] considérés comme compromis et d'en assurer la liquidation ; que si la société [13] recevait pour l'exécution de cette mission des fonds de l'Etablissement public de financement et de restructuration, ces versements de fonds ne constituaient que les modalités de financement de la société ; qu'en retenant au motif inopérant que le [13] recevait des fonds de l'EPFR, sa qualité de dépositaire public, la cour d'appel a méconnu les articles 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le dépositaire public est celui qui perçoit et reverse des sommes qu'il détient en vertu d'un titre légal ; que la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 a pour objet d'instituer l'Etablissement public de financement et de restructuration et de lui donner la mission de « gérer le soutien financier apporté par l'Etat au [16] » ; que ces dispositions n'investissent le [13] d'aucune mission ; qu'ainsi que la cour d'appel le relève, les modalités de financement du Consortium de réalisation sont fixées par l'avenant n° 13 au protocole du 5 avril 1995 entre l'Etat et le [16], qui est un contrat de droit privé (arrêt p. 147) ; qu'ainsi, à supposer que la perception de fonds puisse être regardée comme la fonction du [13], ce dernier n'en est pas investi par un titre légal ; qu'en jugeant pourtant que le [13] répondait à la notion légale de dépositaire public, la cour d'appel a méconnu les articles 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'est chargée d'une mission de service public la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général ; que pour retenir la qualité de personne chargée d'une mission de service public de la société [14], l'arrêt attaqué se fonde sur la circonstance que la société est détenue par l'EPFR, financée par ce dernier et que son mandataire social était agréé par le ministre chargé de l'économie ; qu'en statuant par ces motifs, inopérants pour caractériser des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, la cour d'appel a méconnu les articles 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'est chargée d'une mission de service public la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général ; que l'arrêt constate que le [13] était une société anonyme de droit privé ayant pour mission l'acquisition et la cession d'actifs dans des conditions normales de marché, dans le cadre d'une opération de cantonnement et de défaisance ; qu'il constate encore que la défense des intérêts financiers de l'Etat était assurée par l'EPFR dans le cadre de sa mission de surveillance ; qu'en jugeant pourtant que le [13] était chargé d'une mission de service public, quand elle constatait que les actes par lui accomplis n'avaient pas pour but de satisfaire à l'intérêt général mais répondaient à un intérêt privé d'apurement de la comptabilité du [16], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les articles 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
2°/ que le dépositaire public est celui qui perçoit et reverse des sommes qu'il détient en vertu d'un titre légal ; que la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 a pour objet d'instituer l'Etablissement public de financement et de restructuration et de lui donner la mission de « gérer le soutien financier apporté par l'Etat au [16] » ; que ces dispositions n'investissent le [13] d'aucune mission ; qu'ainsi que la cour d'appel le relève, les modalités de financement du Consortium de réalisation sont fixées par l'avenant n° 13 au protocole du 5 avril 1995 entre l'Etat et le [16], qui est un contrat de droit privé (arrêt p. 147) ; qu'ainsi, à supposer que la perception de fonds puisse être regardée comme la fonction du [13], ce dernier n'en est pas investi par un titre légal ; qu'en jugeant pourtant que le [13] répondait à la notion légale de dépositaire public, la cour d'appel a encore violé l'article 433-4 du code pénal ;
3°/ qu'est chargée d'une mission de service public la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général ; que pour retenir la qualité de personne chargée d'une mission de service public de la société [14], l'arrêt attaqué se fonde sur la circonstance que la société est détenue par l'EPFR, financée au moyen d'un prêt consenti par ce dernier et que son mandataire social était agréé par le ministre chargé de l'économie ; qu'en statuant par ces motifs, inopérants pour caractériser des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 433-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'est chargée d'une mission de service public la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général ; que l'arrêt constate que le [13] était une société anonyme de droit privé ayant pour mission l'acquisition et la cession d'actifs dans des conditions normales de marché, dans le cadre d'une opération de cantonnement et de défaisance ; qu'il constate encore que la défense des intérêts financiers de l'Etat était assurée par l'EPFR dans le cadre de sa mission de surveillance ; qu'en jugeant pourtant que le [13] était chargé d'une mission de service public, quand elle constatait que les actes par lui accomplis n'avaient pas pour but de satisfaire à l'intérêt général mais répondaient à un intérêt privé d'apurement de la comptabilité du [16], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a encore violé l'article 433-4 du code pénal. »
2°/ que le dépositaire public est celui qui perçoit et reverse des sommes qu'il détient en vertu d'un titre légal ; que la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 a pour objet d'instituer l'Etablissement public de financement et de restructuration et de lui donner la mission de « gérer le soutien financier apporté par l'Etat au [16] » ; que ces dispositions n'investissent le [13] d'aucune mission ; qu'ainsi que la cour d'appel le relève, les modalités de financement du Consortium de réalisation sont fixées par l'avenant n° 13 au protocole du 5 avril 1995 entre l'Etat et le [16], qui est un contrat de droit privé (arrêt p. 147) ; qu'ainsi, à supposer que la perception de fonds puisse être regardée comme la fonction du [13], ce dernier n'en est pas investi par un titre légal ; qu'en jugeant pourtant que le [13] répondait à la notion légale de dépositaire public, la cour d'appel a méconnu les articles 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'est chargée d'une mission de service public la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général ; que pour retenir la qualité de personne chargée d'une mission de service public de la société [14], l'arrêt attaqué se fonde sur la circonstance que la société est détenue par l'EPFR, financée par ce dernier et que son mandataire social était agréé par le ministre chargé de l'économie ; qu'en statuant par ces motifs, inopérants pour caractériser des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, la cour d'appel a méconnu les articles 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'est chargée d'une mission de service public la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général ; que l'arrêt constate que le [13] était une société anonyme de droit privé ayant pour mission l'acquisition et la cession d'actifs dans des conditions normales de marché, dans le cadre d'une opération de cantonnement et de défaisance ; qu'il constate encore que la défense des intérêts financiers de l'Etat était assurée par l'EPFR dans le cadre de sa mission de surveillance ; qu'en jugeant pourtant que le [13] était chargé d'une mission de service public, quand elle constatait que les actes par lui accomplis n'avaient pas pour but de satisfaire à l'intérêt général mais répondaient à un intérêt privé d'apurement de la comptabilité du [16], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les articles 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 35. Les moyens sont réunis.
Sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, proposé pour M. [Y], sixième moyen, pris en ses première à troisième branches, proposé pour M. [E], quatrième moyen, pris en sa première branche, et sixième moyen proposé pour M. [A] Enoncé des moyens 42. Le cinquième moyen proposé pour M. [Y] critique l'arrêt en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité de détournement de biens d'un dépôt public, alors : « 2°/ que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que le délit de détournement de biens d'un dépôt public exige, à titre de condition préalable, une remise librement consentie de l'objet ensuite détourné ; qu'en déclarant M. [Y] coupable complicité de détournement de biens d'un dépôt public après avoir relevé que « la remise des fonds (?) n'a été ni volontaire, ni librement consentie, mais la conséquence d'une escroquerie commise par MM. [Y] et [V] » (arrêt, p. 193), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 121-6, 121-7, 433-4 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
3°/ que la caractérisation de l'infraction de détournement de biens d'un dépôt public nécessite que le bien détourné ait été remis à titre précaire ; qu'en déclarant M. [Y] coupable de complicité de détournement de biens d'un dépôt public pour avoir facilité le détournement des sommes qui avaient été remises à M. et Mme [D] et aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe [D] en exécution de la sentence arbitrale, lorsque ces sommes leur avaient été remises en pleine propriété, la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7, 433-4 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
4°/ que la remise des fonds est une condition préalable du détournement ; qu'en déclarant M. [Y] coupable de complicité de détournement de biens d'un dépôt public sans relever au titre de l'infraction principale aucun acte de détournement postérieur à la remise des sommes à M. et Mme [D] et à ses liquidateurs en exécution de la sentence arbitrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation des articles 121-6, 121-7, 433-4 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. »
2°/ que la caractérisation de l'infraction de détournement de biens d'un dépôt public nécessite que le bien détourné ait été remis à titre précaire ; qu'en déclarant M. [E] coupable de complicité de détournement de biens d'un dépôt public pour avoir facilité le détournement des sommes qui avaient été remises à M. et Mme [D] et aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe [D] en exécution de la sentence arbitrale, lorsque ces sommes leur avaient été remises en pleine propriété, la cour d'appel a méconnu les articles 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la remise des fonds est une condition préalable du détournement ; qu'en déclarant M. [E] coupable de complicité de détournement de biens d'un dépôt public sans relever au titre de l'infraction principale aucun acte de détournement postérieur à la remise des sommes à M. et Mme [D] et à ses liquidateurs en exécution de la sentence arbitrale, la cour d'appel a méconnu les articles 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
2°/ que l'infraction de détournement de biens d'un dépôt public suppose que le bien détourné a été remis à titre précaire ; qu'en l'espèce, comme l'arrêt le constate, les sommes ont été remises à M. et Mme [D] et au mandataire liquidateur des sociétés du groupe [D] en exécution de la sentence arbitrale, en pleine propriété ; que dès lors en déclarant M. [A] coupable de détournement de biens d'un dépôt public, la Cour d'appel a violé les articles 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la remise des fonds est une condition préalable du détournement ; qu'en l'espèce aucun acte de détournement n'est relevé à l'encontre de M. [A], postérieur à la remise des sommes à M. et Mme [D] et leurs liquidateurs en exécution de la sentence arbitrale ; que dès lors, en le déclarant néanmoins coupable de détournement de biens d'un dépôt public, l'arrêt attaqué à violé les articles 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 46. Les moyens sont réunis.
Sur les septième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [Y], et septième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [V] Enoncé des moyens 50. Le septième moyen proposé pour M. [Y] critique l'arrêt en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une amende de 300 000 euros, alors : « 2°/ que le juge qui prononce une amende doit tenir compte des charges résultant de sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement, pour condamner M. [Y] au paiement d'une amende de 300 000 euros, que ce montant était en rapport avec son état de fortune, sans mieux s'en expliquer, quand elle le condamnait à verser aux parties civiles les sommes totales de 392 623 082,54 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, 145 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 600 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et qu'elle ordonnait par ailleurs à son encontre, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la somme de 99 230,63 euros figurant au crédit de son compte bancaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour 52. Les moyens sont réunis.
Sur les dixième moyen proposé pour M. [Y], et huitième moyen proposé pour M. [V] Enoncé des moyens 56. Le dixième moyen proposé pour M. [Y] critique l'arrêt en ce qu'il a prononcé la confiscation en valeur de la somme de 99 230,63 euros inscrite au crédit de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], alors : « 1°/ que peuvent seuls constituer le produit d'une infraction les fonds et biens générés par celle-ci ; que, dès lors, en énonçant, pour confisquer en valeur la somme de 99 230, 63 euros figurant au crédit du compte bancaire du prévenu, que celui-ci avait perçu une rémunération d'au moins deux millions d'euros à l'issue de l'arbitrage en sa qualité d'avocat de mandataires liquidateurs du groupe [D] et de [C] [D] et que la part de rémunération correspondant à ses conseils et actions relatifs à l'arbitrage frauduleux et au détournement de biens publics était au moins égale au montant de la somme confisquée, sans établir que les fonds qu'il avait ainsi perçus en règlement de ses honoraires provenaient en partie de ceux qui avaient été versés à ses clients par le [13] et le [13] en exécution de la sentence arbitrale litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'origine illicite de cette rémunération, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 et 313-7 du code pénal dans leur rédaction applicable ;
2°/ qu'en affirmant péremptoirement, pour confisquer en valeur la somme de 99 230, 63 euros figurant au crédit du compte bancaire du prévenu, qu'elle « estime certain que [la] part de la rémunération correspondant aux conseils et actions de [H] [Y] relatifs à l'arbitrage frauduleux et au détournement de biens publics est au moins égale au montant de la somme saisie » (arrêt, p. 203), sans déterminer le montant exact des honoraires perçus par M. [Y] dans le cadre de la procédure d'arbitrage, lesquels correspondaient, selon elle, au produit des infractions dont elle le déclarait coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 et 313-7 du code pénal dans leur rédaction applicable. »
2°/ que selon les propres constatations de l'arrêt, la « cour considère que le produit de l'infraction s'élève au montant des sommes versées aux liquidateurs (305 495 780,97 euros), auquel doit s'ajouter la créance abandonnée de la [34] sur la liquidation [D] (87 127 301,57 euros), [qu'] il est donc de 392 623 082,54 euros » (arrêt attaqué, p. 222), la cour d'appel ayant par ailleurs énoncé que « ce montant total constitue le produit direct des infractions connexes d'escroquerie et de complicité de détournement de biens publics par un particulier » (eod. loc.) ; qu'en énonçant néanmoins par ailleurs que le bien immobilier des époux [V] était le produit indirect de l'escroquerie car financé avec sa rémunération d'arbitre, rémunération qui n'est pas la transformation des sommes qu'elles considérait elle-même comme le produit de l'escroquerie, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que l'ensemble immobilier situé à Saint-Martin dont la cour d'appel a ordonné la confiscation n'est pas, ainsi qu'il a été démontré par les deux premières branches du moyen, le produit de l'escroquerie pour lequel l'exposant a été condamné ; qu'en ordonnant la confiscation de ce bien sans s'être assurée de son caractère confiscable en application des conditions légales, sans préciser le fondement de la mesure, la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 58. Les moyens sont réunis.
Sur le neuvième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [Y] Enoncé du moyen 66. Le neuvième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a assorti la peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat et de conseil juridique prononcée à son encontre de l'exécution provisoire, alors : « 2°/ qu'en déclarant exécutoire par provision la peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat ou de conseil juridique qu'elle prononçait à l'encontre de M. [Y], sans relever la commission, par celui-ci, d'autres faits délictueux dans l'exercice de ses fonctions depuis les faits poursuivis, anciens de plus de dix ans, ni établir l'existence d'un risque de récidive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-10, 131-26 du code pénal, 471, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 67. Aucune disposition législative ne prévoit l'obligation pour les juges de motiver leur décision par laquelle ils déclarent exécutoire par provision une peine d'interdiction professionnelle.
Sur le premier moyen proposé pour les sociétés [30] et [8] Enoncé du moyen 69. Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de condamnation formées contre les sociétés [8] et [30] ès qualités par les sociétés [13] et [13], alors « que la créance née postérieurement au jugement d'ouverture n'est payée par les organes de la procédure collective que si elle est née régulièrement ; qu'une créancé née de la commission d'un fait délictueux ne saurait être regardée comme née régulièrement ; qu'en jugeant au contraire que la condition de naissance régulière n'est pas affectée par le caractère délictueux ou dommageable de l'acte générateur de la créance pour déclarer les demandes de condamnation des exposantes recevables, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour 70. Est régulière, au sens de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 5 janvier 1985, la créance qui ne résulte pas d'un acte accompli en méconnaissance des règles gouvernant les pouvoirs du débiteur et des organes de la procédure de liquidation judiciaire, quand bien même cette créance serait née d'un acte fautif du débiteur.
Sur le moyen proposé pour la société [26] Enoncé du moyen 72. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de la société [26] en mainlevée des saisies pénales et restitution du solde du contrat d'assurance capitalisation souscrit le 12 juin 2009 par la société [21] auprès de [40], des soldes des comptes bancaires de la société [21] n° 95721002781 et n° 72741279 ouverts dans les livres de la [35] et des soldes des comptes bancaires de la société [21] n° 175937 et n° 175938 ouverts dans les livres de l'[45], alors : « 1°/ que tout jugement doit être suffisamment motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence; que, dans ses écritures d'appel, la société [21] faisait valoir que ses actifs étaient insuffisants pour faire face au montant de son passif, de sorte qu'il convenait d'ordonner la mainlevée des biens saisis pour préserver le gage des créanciers (conclusions d'appel de la société [21], p. 2, in fine, p. 3, in limine); qu'en refusant d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées aux seuls motifs que les biens saisis étaient le produit indirect de l'infraction, et que la société [21] n'était pas de bonne foi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [21], à l'égard de laquelle la saisie avait été pratiquée, n'était pas de nature à justifier la mainlevée des saisies afin de préserver le gage des créanciers de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la mesure de saisie pénale, de nature provisoire, a pour objet de garantir la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal ; que la mesure de saisie pénale n'opère pas transfert de propriété du bien saisi ; que le maintien d'une mesure de saisie pénale d'un bien appartenant au débiteur d'une procédure collective sans prononcé d'une peine complémentaire de confiscation a pour effet de maintenir le bien saisi dans le patrimoine du débiteur tout en empêchant la détermination de son insuffisance d'actifs et, en conséquence, la clôture de la procédure collective ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées tout en s'abstenant de prononcer une peine complémentaire de confiscation, la cour d'appel a maintenu artificiellement les biens saisis dans le patrimoine de la société [21] sans terme, empêchant la détermination de l'actif réalisable et rendant impossible la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'endroit de cette dernière, en violation de l'article 706-141 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 622-21 et L. 643-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour 73. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré des conséquences de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, dès lors que la mise en liquidation judiciaire, qui ne s'oppose ni au prononcé d'une peine de confiscation, ni à une mesure préalable de saisie destinée à en garantir l'exécution (Crim., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-85.820, publié au Bulletin), n'est pour ce motif pas propre à imposer la mainlevée d'une telle mesure.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, sixième, septième et huitième branches, proposé pour les sociétés [22], [5], [25], [42] et [46] Enoncé du moyen 76. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il rejeté la demande des sociétés [22], [41], [25], [5] et [46] en mainlevée de saisies pénales et restitution concernant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 33], les comptes ouverts au nom de la société [22] à l'[45] et à la [39], ceux ouverts au nom de la société [41] à la [37] de [Localité 33], à la [37] de [Localité 29] et à l'[45], celui ouvert au nom de la société [5] à la [39], celui ouvert au nom de la société [25] à [28] et ceux ouverts au nom de la société [46] à la [39], alors : « 2°/ que la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui a ajouté au troisième alinéa de l'article 481 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel peut refuser la restitution « lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction » est postérieure aux faits reprochés aux prévenus ; que, partant, à supposer même que l'article 481 alinéa 3 du code de procédure pénale ait été applicable en l'espèce, il ne pouvait l'être que dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juin 2016 conformément au principe de non-rétroactivité des délits et des peines applicable au refus de restitution au stade du jugement, qui équivaut à une peine de confiscation dès lors qu'il conduit à la perte de la propriété du bien saisi ; que la cour d'appel, qui a refusé la restitution du produit des infractions aux exposantes en se fondant sur l'article 481 alinéa 3 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, a violé le principe précité et ainsi méconnu les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 112-1 du code pénal ;
4°/ que la bonne foi de la société propriétaire, qui sollicite la restitution, s'apprécie en la personne de son représentant légal à la date de la demande en restitution et ce a fortiori lorsque la société a changé de statut juridique et se trouve en liquidation judiciaire, les anciens dirigeants se trouvant dessaisis de la gestion de ses actifs au profit du liquidateur, qui a pour mission légale de les liquider dans l'intérêt des créanciers ; qu'en l'espèce, l'absence de caractère frauduleux du changement de représentant légal des sociétés exposantes résultait du fait que les liquidateurs judiciaires (curateurs de justice) avaient été désignés par une autorité judiciaire et qu'il n'existait aucun soupçon de collusion entre eux et [C] [D] ou ses ayants droit ; qu'en outre, la liquidation judiciaire n'avait pas seulement eu pour effet de changer les représentants légaux des sociétés exposantes mais plus radicalement de changer leur statut juridique et de donner mandat aux liquidateurs de vendre leurs actifs dans l'intérêt de leurs créanciers, à savoir les sociétés [13] et [13], qui étaient également des tiers de bonne foi et même les victimes des infractions commises ; qu'en refusant d'apprécier la bonne foi des sociétés exposantes à l'aune de leur changement de statut juridique et de celle de leurs actuels liquidateurs judiciaires ainsi que de la mission légale de ceux-ci, qui est d'agir dans l'intérêt des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 481 et 484 du code de procédure pénale, ensemble l'article 131-21 du code pénal ;
6°/ que la bonne foi d'une personne morale s'apprécie au regard de la bonne ou mauvaise foi de ses dirigeants ; que si à la date du remploi des fonds provenant du protocole d'exécution des sentences arbitrales le capital des sociétés exposantes était détenu directement ou indirectement par [C] [D], il est constant que ce dernier était en liquidation judiciaire et que les fonds avaient été versés aux liquidateurs judiciaires des époux [D] et du Groupe [D] (par le [13] et le [13]) (arrêt p. 193 § 9 et p. 208 § 5), ce dont il résultait que la bonne foi des sociétés exposantes devait s'apprécier au regard de la bonne ou mauvaise foi des liquidateurs judiciaires des époux [D] et du Groupe [D], c'est-à-dire de la Selafa [30] et de société [17] (arrêt p. 215 § 5), et non pas au regard de celle de [C] [D] ; qu'en retenant la mauvaise foi des exposantes, pour rejeter leur demande en restitution, sans vérifier ni constater que la Selafa [30] et la société [17] auraient été de mauvaise foi lorsque les fonds ont été remployés au bénéfice des exposantes, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 481 et 484 du code de procédure pénale, et de l'article 131-21 du code pénal ;
7°/ que le refus de restitution d'un bien saisi constituant le produit direct ou indirect de l'infraction est une simple faculté pour la juridiction saisie ; qu'en rejetant la demande de restitution formée par les exposantes aux motifs que les biens saisis constituaient le produit indirect des infractions d'escroquerie et de complicité de détournement de fonds publics et que les exposantes n'étaient pas de bonne foi au moment de la commission des faits, sans répondre aux conclusions par lesquelles elles faisaient valoir que, compte tenu des particularités de l'espèce, il était inopportun de rejeter leur demande de restitution dès lors, d'une part, que les exposantes, dont les intérêts ne se confondaient plus aujourd'hui avec ceux de [C] [D] ou de ses ayants droit, sollicitaient la restitution des biens afin de désintéresser les créanciers dans le cadre de leur liquidation, dont principalement le [13] et le [13], parties civiles dans le cadre de l'instance, sans qu'aucune somme ne puisse revenir à l'avenir aux ayants droits de [C] [D] et, d'autre part, que la restitution des biens aux exposantes aurait le même effet que leur confiscation – à savoir servir à l'indemnisation du [13] et du [13] – à ceci près que les diligences seraient effectuées par le liquidateur et les curateurs plutôt que l'AGRASC, ce qui serait plus rapide pour les parties civiles et moins coûteux pour l'Etat, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
8°/ que le tiers, y compris celui de mauvaise foi, n'est pas assimilable à un condamné et doit bénéficier du plus haut standard de protection, notamment de l'application en tout état de cause du contrôle de proportionnalité de toute atteinte portée à son droit de propriété ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les exposantes (conclusions p. 18-20), le refus de leur restituer les biens saisis dont elles sont propriétaires prive d'indemnisation leurs créanciers, dont les sociétés [13] et [13], également privés de leur indemnisation en tant que parties civiles dès lors que l'article 706-164 du code de procédure pénale, qui permet l'indemnisation des parties civiles sur les fonds confisqués, ne s'applique pas en cas de refus de restitution, ce qui ne peut se trouver justifié ici par l'objectif d'éviter l'enrichissement du condamné en cas de restitution, les ayants droit de [C] [D] n'ayant aucune chance de percevoir des sommes après que les sociétés [13] et [13] aient été désintéressées dans le cadre de la liquidation judiciaire des sociétés exposantes ; qu'ainsi, à supposer même que les exposantes soient considérées comme des tiers de mauvaise foi et quand bien même les biens dont elles sollicitaient la restitution étaient le produit d'infractions, la cour d'appel aurait dû vérifier, comme elle y était invitée, si le refus de restitution qu'elle leur opposait n'était pas disproportionné ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour 77. Pour rejeter, en application de l'article 481 du code de procédure pénale, la demande de restitution de biens placés sous main de justice présentée par les sociétés [22], [5], [25], [41] et [46], l'arrêt relève que ces biens constituent le produit des infractions connexes d'escroquerie et de complicité de détournement de biens publics par un particulier, par suite du réemploi par [C] [D] et la société [26], à partir de 2009, de la somme de 305 495 780,97 euros versée aux liquidateurs en exécution de la sentence arbitrale litigieuse, à laquelle doit être ajoutée la créance abandonnée par la [34] sur la liquidation [D] pour un montant de 87 127 301,57 euros, le produit total s'élevant ainsi à la somme de 392 623 082,54 euros.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, proposé pour les sociétés [13] et [13] Enoncé du moyen 88. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a, d'une part, rejeté leur demande de restitution du contrat de capitalisation souscrit par la société [21] auprès de [40] et des sommes figurant au crédit des comptes bancaires saisis de [C] [D] et de ses sociétés, à savoir du compte ouvert à la [37] succursale de [Localité 33] au nom de la société [43], de celui ouvert par la société [20] dans les livres de la [28] à [Localité 27], du compte à vue au nom de la société [43] et ouvert auprès de la [38], des comptes ouverts auprès d'[45] et dont sont titulaires M. [D] et plusieurs de ses sociétés (compte ouvert le 25 novembre 2011 au nom de la société [43], deux comptes ouverts le même jour au nom de la société [26] SNC, le compte ouvert le 9 février 2012 au nom de la société [23]) et des comptes ouverts auprès de la [39] (au nom de [24], de [23], de [C] [D], d'Aircraft management services, de [46] et de [44]) et a, d'autre part, rejeté toutes les autres demandes de mainlevée des saisies pénales et de restitution formées respectivement par la SNC [26], représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [J], et par les sociétés [22], [41], [25], [5] et [46], représentées par leur administrateur, alors : « 3°/ que la saisie par le magistrat instructeur de biens qui sont les produits directs et indirects d'une infraction contre les biens est une mesure de caractères provisoire et conservatoire destinée à préserver l'efficacité d'une peine ultérieure de confiscation et, le cas échéant, à permettre à la partie civile, victime de l'infraction, d'exercer la faculté que lui octroie l'article 706-164 du code de procédure pénale d'obtenir de l'AGRASC un paiement prioritaire des dommages et intérêts par prélèvement sur les sommes et valeurs liquidatives des biens saisis ; que la juridiction de jugement qui constate l'existence d'un délit d'escroquerie et prononce au bénéfice de la victime une condamnation à dommages-intérêts, mais ne prononce pas de peine de confiscation des produits directs et indirects de cette infraction, compte tenu du décès, survenu en cours d'instance, de l'un des prévenus, est tenue de se prononcer sur le dénouement des saisies ordonnées lors de l'instruction préparatoire d'une manière telle que les biens saisis soient restitués à la partie civile si celle-ci peut faire valoir un droit sur ces biens ou, à défaut, restitués à leur propriétaire, de telle sorte que la partie civile et les autres créanciers soient en mesure d'appréhender ces biens par des voies d'exécution individuelles ou collectives ; qu'en l'espèce, les sociétés [13] et [13] formaient une demande de restitution des actifs placés sous main de justice, tantôt à titre principal, tantôt à titre subsidiaire pour le cas où les demandes des mandataires judiciaires des sociétés du groupe [D] tendant à en obtenir, dans l'intérêt des créanciers, la restitution ne seraient pas accueillies ; que, tout en constatant que ces actifs constituaient des produits directs ou indirects des infractions connexes d'escroquerie et de détournement de biens publics dont elle a caractérisé l'existence, la cour d'appel n'en a pas prononcé la confiscation, compte tenu du décès de [C] [D], titulaire direct ou indirect de ces actifs ; qu'en refusant de faire droit à la fois aux demandes de restitution formées par les sociétés [13] et [13] et aux demandes de restitution formées par les liquidateurs judiciaires des diverses sociétés du groupe [D], la cour d'appel qui a, par-là placé les sociétés [13] en situation de ne pouvoir, ni procéder à des voies d'exécution sur les produits de l'infraction commise à son détriment, ni faire utilement valoir ses droits dans les procédures collectives de [C] [D] et des sociétés de son groupe, a méconnu les droits des parties civiles, en particulier leur droit de propriété et leur droit à l'exécution de la décision de justice rendue en leur faveur, et a ainsi violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 6 §1 de cette convention. »
Réponse de la Cour 89. Les sociétés [13] et [13] ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a rejeté leur demande de restitution du produit des infractions commises à leur préjudice, ainsi que les demandes de restitution des liquidateurs des sociétés du groupe [D], ce dont elles déduisent que la cour d'appel les aurait ainsi placées en situation de ne pouvoir, ni procéder à des voies d'exécution sur les produits de l'infraction commise à leur détriment, ni faire utilement valoir leurs droits dans la liquidation judiciaire de [C] [D] et des sociétés de son groupe, pour les motifs qui suivent.
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, proposé pour M. [A], et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, proposé pour M. [E] Enoncé des moyens 96. Le quatrième moyen proposé pour M. [A] critique l'arrêt en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité de détournement de biens contenus dans un dépôt public commis par un particulier, alors : « 3°/ que la complicité punissable suppose une aide et assistance apportée sciemment à l'auteur principal du délit de détournement de biens dans un dépôt public, ce qui suppose, en l'espèce, la connaissance du caractère frauduleux de la sentence arbitrale en exécution de laquelle la remise des fonds est intervenue ; que dès lors que l'arrêt retient que M. [A], relaxé de ce chef, n'a pas participé à l'escroquerie à la sentence arbitrale et qu'il n'apparait pas qu'il savait que l'arbitrage était frauduleux, la cour d'appel ne pouvait retenir, faute de l'élément intentionnel requis, sa complicité du chef de détournement de biens contenus dans un dépôt public ; que la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7 et 433-4 du code pénal ;
4°/ qu'en retenant que l'intention coupable de M. [A] a consisté à favoriser clandestinement la partie adverse du [13] au détriment des intérêts de ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 121-6, 121-7, 433-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 98. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
Et sur le huitième moyen proposé pour M. [Y] Enoncé du moyen 106. Le huitième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a interdit à M. [Y] l'exercice de la profession d'avocat ou de conseil juridique pendant une durée de cinq ans, alors : « 1°/ qu'en condamnant M. [Y] à cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat ou de conseil juridique lorsque, dans les motifs de sa décision, il est énoncé qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à l'interdiction d'exercer la profession d'avocat seulement, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-27, 131-28, 313-7, 433-22 du code pénal et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la profession de conseil juridique n'existe plus depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 dont l'article 1er a modifié l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que, dès lors, en interdisant l'exercice de cette profession à M. [Y] pour une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble les articles 131-27, 131-28, 313-7, 433-22 du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
Et sur les douzième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [Y], douzième moyen, pris en sa première branche, seizième moyen, proposés pour M. [V], et deuxième moyen proposé pour les sociétés [30] et [8] Enoncé des moyens 111. Le douzième moyen proposé pour M. [Y] critique l'arrêt en ce qu'il l'a condamné solidairement avec M. [V] à verser la somme de 301 124 236,27 euros à la société [13] et la somme de 91 498 846,27 euros à la société [13] à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et l'a condamné solidairement avec M. [V] à verser à ces deux sociétés la somme de 45 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors : « 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant solidairement M. [Y] et M. [V], à verser aux sociétés [13] et [13] la somme totale de 392 623 082,54 euros en réparation de leur préjudice matériel, correspondant à « toutes les sommes versées du fait de la sentence arbitrale frauduleuse » (arrêt, p. 218), quand elle constatait que, par un arrêt définitif du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Paris avait annulé la sentence arbitrale (arrêt, p. 218) et condamné solidairement les sociétés [19], [21], les mandataires liquidateurs des époux [D] et des sociétés [6] et [10] à restituer au [13] et au [13] la somme de 404 623 082,04 euros que ceux-ci leur avait versée en exécution de la sentence arbitrale litigieuse, outre les intérêts à taux légal et la capitalisation (arrêt, p. 109), la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
2°/ que les sociétés [13] et [13] demandaient à la cour d'appel la condamnation « en deniers ou quittance » des sociétés [8] et [30] ès qualités, tenant compte de la condamnation prononcée par la juridiction civile le 3 décembre 2015 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation de l'article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 115. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :
Et sur les treizième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [Y], quatorzième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [V], septième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [A] et septième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [E] Enoncé des moyens 122. Le treizième moyen proposé pour M. [Y] critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire de l'Etat, alors : « 1°/ que l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie, c'est-à-dire dans les faits visés à la prévention ; que, dès lors, en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPFR, après avoir retenu que l'Etat était une victime « par ricochet » des délits d'escroquerie et de complicité de détournement d'un bien public poursuivis « du fait de la garantie des fonds du [13] et de [13] par l'EPFR » (arrêt, p. 214), la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 126. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquence de la cassation 133. La cassation sur le huitième moyen proposé pour M. [Y] aura lieu sans renvoi et par voie de retranchement.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le treizième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [Y], le quatorzième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [V], le septième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [A], et le septième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [E], relatifs à l'étendue du droit à réparation de l'Etat, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [7] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par MM. [N] [V], [H] [Y], [R] [E], [G] [A], et les sociétés [13], [13], [26], [30], [8], [22], [5], [25], [41] et [46] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'action publique et à l'action civile concernant MM. [E] et [A], relatives aux intérêts civils concernant l'Etat, relatives à la peine de cinq ans d'interdiction professionnelle prononcée à l'encontre de M. [Y], mais seulement en ce que l'arrêt a interdit à ce prévenu d'exercer la profession de conseil juridique, et relatives à la condamnation solidaire de MM. [Y] et [V], in solidum avec les sociétés [30] et [8], à réparer le préjudice matériel des sociétés [13] et [13], mais seulement en ce que la cour d'appel s'est abstenue de prononcer cette condamnation en deniers ou quittances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la condamnation de MM. [Y] et [V], et des sociétés [30] et [8], à réparer le préjudice matériel des sociétés [13] et [13], telle qu'énoncée par l'arrêt susvisé, interviendra en deniers ou quittances ;
DIT que l'interdiction professionnelle d'une durée de cinq ans prononcée par l'arrêt susvisé, a pour seul objet la profession d'avocat ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites du surplus de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.