Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52300808
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 808 FS-B Pourvoi n° K 22-10.424 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-10.424 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Agence de presse et reportages hippiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Agence de presse et reportages a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Agence de presse et reportages hippiques, et l'avis de Mme Molina, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Amiens, 27 janvier 2021), M. [F] a été engagé en qualité de reporter-photographe par contrat de travail à temps partiel conclu le 1er janvier 2014 par la société Agence de presse et reportages hippiques (la société) pour une durée mensuelle de cinquante-six heures.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des journalistes, de le débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ou à titre subsidiaire en un contrat à temps partiel de vingt-quatre heures hebdomadaires et des prétentions indemnitaires à ce titre, de limiter à certaines sommes le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur au titre de la prime de treizième mois, de la prime d'ancienneté, au titre de l'indemnité pour l'amortissement et l'utilisation de son matériel photographique personnel, alors « qu'un employeur peut volontairement décider d'appliquer à ses salariés une convention collective qui ne serait pas normalement applicable dans l'entreprise, compte tenu de la nature de son activité principale, notamment, en la mentionnant dans le contrat de travail et dans les bulletins de paie ; que M. [F] a justement rappelé ce principe en rappelant que "même si la société APRH n'est pas signataire de la convention, elle (en) a accepté les conditions en la mentionn(ant) dans le contrat de travail du salarié.
Avec ces mentions, la société défenderesse s'est obligée contractuellement à appliquer les dispositions de la convention collective des agences de presse" ; qu'en jugeant pourtant que "le juge doit, pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerce à titre principal sans s'en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l'entreprise" quand la Sarl APRH pouvait volontairement décider d'appliquer à M. [F] la convention collective des employés et des agences de presse du 1er juin 1998, en lieu et place de la convention collective qui lui était normalement applicable compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, en la mentionnant dans le contrat de travail et les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire en requalification de son contrat de travail en contrat à temps partiel de vingt-quatre heures hebdomadaires et en paiement d'indemnités à ce titre, alors: « 1°/ que pour les contrats de travail à temps partiel conclus entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures prévue à l'article L. 3123-14-1 du code du travail que sur demande écrite et motivée du salarié, dans les conditions de l'article L. 3123-14-2 devenu L. 3123-7 du code du travail ; que pour rejeter la demande subsidiaire de M. [F] aux fins de requalification de son temps partiel de 14 heures hebdomadaires en temps partiel de 24 heures hebdomadaires, l'arrêt énonce que l'entrée en vigueur de la durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures, initialement prévue au 1er janvier 2014, a été reportée au 1er juillet 2014 par l'article 20, III, de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, "l'application de la nouvelle durée minimale de travail se faisant progressivement pour les contrats ayant débuté avant cette date, comme celui de M. [F], pour être généralisée au 1er janvier 2016" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 20, III, de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 prévoyait la suspension de l'application de l'article L. 3123-14-1 du code du travail et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 à compter du 22 janvier 2014, de sorte que la durée minimale prévue à l'article L. 3123-14-1 du code du travail était applicable aux contrats conclus entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014 et qu'une demande écrite et motivée de M. [F] était donc nécessaire pour y déroger, ce qui n'a jamais été effectué, la cour d'appel a violé les articles 12, VIII, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et 20, III, de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, ensemble les articles L. 3123-14-1 et L. 3123-14-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'à partir du 1er janvier 2016, pour l'ensemble des contrats en cours, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures prévue à l'article L. 3123-14-1 du code du travail que sur demande écrite et motivée du salarié, dans les conditions de l'article L. 3123-14-2 devenu L. 3123-7 du code du travail ; qu'en jugeant que l'employeur a pu déroger à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-14-1 du code du travail au vu d'une attestation de la gérante de la société quand une demande écrite et motivée de M. [F] était nécessaire pour y déroger, ce qui n'a jamais été effectué, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14-1 et L. 3123-14-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa deuxième branche. Il soutient qu'il est irrecevable en ce que, mélangé de droit et de fait, il est nouveau.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 12, VIII, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les articles L. 3121-14-1, alinéa 1, L. 3121-14-2, alinéa 1, du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, l'article 20, III, de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 :
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 21. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour rejeter la demande subsidiaire de M. [F] aux fins de requalification de son temps partiel, la cour d'appel, tirant les conséquences de l'application de la convention collective de travail des journalistes, a encore fait application de l'accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée du travail des personnels à temps partiel annexé à la convention collective de travail des journalistes (IDCC 1480), lequel permet de conclure un contrat à temps partiel de 10 heures hebdomadaires ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande subsidiaire de requalification de son contrat de travail en temps partiel de 24 heures hebdomadaires et des prétentions indemnitaires à ce titre. »
Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile :
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 23. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de prime de treizième mois et de prime d'ancienneté alors, « que par voie de conséquence de la cassation éventuelle sur le premier moyen du pourvoi principal, les condamnations de l'employeur à payer une prime de 13e mois et une prime d'ancienneté sur le fondement de la convention collective dont l'application est contestée par le salarié, seront, le cas échéant, annulées par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 25. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande en requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet et condamnant l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour l'amortissement et l'utilisation du matériel photographique due en application du contrat de travail qui ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des journalistes, déboute M. [F] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps partiel de vingt-quatre heures hebdomadaires et des prétentions indemnitaires à ce titre, condamne la société Agence de presse et reportages hippiques à payer à M. [F] les sommes de 4 215,12 euros au titre de la prime de treizième mois pour la période de septembre à décembre 2016, 632,26 euros à titre de prime d'ancienneté pour la période de septembre à décembre 2016, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Agence de presse et reportages hippiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence de presse et reportages hippiques et la condamne à payer à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.