Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12300488
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Cassation partielle Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 488 F-B Pourvoi n° E 21-19.362 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [J] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-19.362 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 avril 2021), des relations entre Mme [R] et M. [D] est né [M], le 10 juin 2014.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de fixer, à compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de [M] au domicile paternel, alors « qu'il est fait un compte rendu de l'audition de l'enfant, soumis au respect du contradictoire ; que Mme [R] a fait valoir que [M] avait été entendu le 10 février 2021 et qu'elle ne s'était pas vu communiquer de compte rendu de cette audition ; qu'en statuant sur la fixation de la résidence habituelle de [M], sans s'assurer qu'avait été adressé aux parties un compte rendu de l'audition de l'enfant et que celles-ci aient été mises à même de formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 338-12 du code de procédure civile ensemble l'article 16 du même code. »
Réponse de la Cour Vu les articles 338-12 et 16, alinéa 1, du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant, à compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au droit de visite et d'hébergement de la mère qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe, à compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de [M] au domicile paternel et en ce qu'il dit qu'à défaut d'accord, Mme [R] exercera son droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, d'hiver et de Pâques ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, en alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de conduire l'enfant chez la mère et d'aller le chercher ou de le faire conduire ou chercher par une personne de confiance, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.