Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12300533
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 533 FS-D Pourvoi n° P 22-22.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 Mme [S] [U] [D], domiciliée [Adresse 3] (Argentine), a formé le pourvoi n° P 22-22.180 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [U] [D], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 août 2022) et les productions, du mariage de Mme [U] [D] et de M. [L] sont issus deux enfants, [Z], né le 3 décembre 2003, et [K], née le 13 août 2009.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Mme [U] [D] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu au retour des mineurs en Argentine, alors « que lorsque le ministère public agit comme partie principale, notamment lorsqu'il agit dans le cadre d'une demande de retour régie par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il a l'obligation d'être présent à l'audience ; qu'en l'espèce, si le ministère public a déposé le 18 mai 2022 des réquisitions écrites, communiquées aux parties le 20 mai 2022 (arrêt, p. 5, alinéa 2), il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt qu'il aurait été présent à l'audience du 21 juin 2022 ; qu'en statuant pourtant dans ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée en défense 9. M. [L] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec la position adoptée par Mme [U] [D] devant les juges du fond.
Bien fondé du moyen Vu l'article 431 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.