JURITEXT000047878963 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/47/87/89/JURITEXT000047878963.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2023, 20/09672 2023-06-23 Tribunal judiciaire de Paris 20/09672 CT0196 TRIBUNALJUDICIAIREDE PARIS 3ème chambre2ème section No RG 20/09672 - No Portalis 352J-W-B7E-CS5JV No MINUTE : Assignation du :20 Août 2020 JUGEMENT rendu le 23 Juin 2023 DEMANDEURS Monsieur [U] [Y][Adresse 1][Localité 5] Madame [P] [L][Adresse 1][Localité 5] représentés par Maître David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0246 DÉFENDERESSES S.A.R.L. MAISON CARREE[Adresse 2][Localité 4] représentée par Maître Véronique DAHAN de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L108 Société NEW MAURITIUS HOTELS LIMITED - BEACHCOMBER RESORTS AND HOTELS[Adresse 6] [Adresse 6][Localité 3] (ILE MAURICE) représentée par Maître Michèle DAUVOIS de la SELAS KGA AVOCATS membre de l'AARPI KLEIN.WENNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0110 Copies délivrées le :- Maître KOUBBI #P246 (executoire)- Maîre DAHAN #L108 (ccc)- Maître DAUVOIS #K110 (ccc)COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-PrésidenteMadame Elodie GUENNEC, Vice-présidenteMonsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l'audience du 20 Avril 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin
- JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ContradictoireEn premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
- La société de droit mauricien New Mauritius Hotels Limited-Beachcomber Resort (ci-après la société New Mauritius) exploite huit hôtels situés à l'île Maurice et aux Seychelles.
- Selon devis du 28 avril 2017, accepté le 14 juin 2017, elle a confié à la SARL Maison carrée productions, qui a une activité de production de films institutionnels et publicitaires, la réalisation de 11 films publicitaires, de "captations opportunistes/snackcontent" et de "key visuels signature hôtel" pour un montant de 420.106,84 euros.Il était stipulé une cession des droits de propriété intellectuelle de l'ensemble des livrables sur tous supports, dans le monde entier, pendant cinq ans s'agissant du "couple instagrammeur" dont il est constant qu'il réalisait les captations opportunistes/snackcontent précitées.
- La société Maison carrée productions a sous-traité à Mme [P] [L], mannequin et bloggeuse, et M. [U] [Y], mannequin, bloggeur et photographe, la réalisation des clichés opportunistes sans contrat écrit. Aux termes des factures acquittées du 20 juillet 2017, Mme [L] et M. [Y] ont cédé leurs droits à l'image et droits d'auteurs exclusivement pour une utilisation sur le compte Instagram Beachcomber-hotels à compter du 8 septembre 2017 et pour 3 ans.
- Constatant que 126 de leurs clichés étaient diffusés sur d'autres supports de communication que ce compte Instagram, Mme [L] et M. [Y] ont signalé cette violation de leurs droits d'auteur et droits à l'image à la société New Mauritius par courriel du 5 août
- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2019, leur conseil a mis en demeure la société Maison carrée productions de leur communiquer la facture adressée à la société New Mauritius et de les indemniser de l'atteinte à leurs droits, sans obtenir de réponse.
- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2019, leur conseil a mis en demeure la société New Mauritius de cesser les usages illicites de leurs photographies et de les indemniser de l'atteinte à leurs droits.
- Aucun accord n'ayant été trouvé, par acte du 20 août 2020, Mme [L] et M. [Y] ont fait assigner la société New Mauritius devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de leurs droits d'auteur, sollicitant des mesures d'interdiction et des dommages et intérêts, et atteinte à leur image.Par acte du 13 avril 2021, la société New Mauritius a appelé en garantie la société Maison carrée productions. Les instances ont été jointes le 27 mai
- Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2022, Mme [L] et M. [Y] demandent au tribunal de : Sur la contrefaçon :- interdire à la société Maison carrée productions l'usage ou la reproduction, totale ou partielle, des 126 photographies susvisées, sous astreinte ;- condamner la société Maison carrée productions et la société New Mauritius in solidum à leur payer la somme de 261.470 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon des 126 photographies susvisées et, subsidiairement condamner l'une ou l'autre (selon les engagements souscrits entre elles) à leur payer les mêmes sommes sur le fondement de leur responsabilité respective contractuelle ou délictuelle ; Sur l'atteinte au droit à l'image- condamner la société Maison carrée productions et la société New Mauritius in solidum à leur payer à chacun la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à son droit à l'image ;- condamner la société Maison carrée productions et la société New Mauritius in solidum à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de contracter en tant que mannequin avec un autre opérateur du domaine du tourisme depuis 2017 et du préjudice moral issu de l'inertie de Beachcomber dans le traitement du présent litige ;- condamner la société Maison carrée productions et la société New Mauritius in solidum aux dépens incluant les frais de constat d'huissier et distraits au profit de Me Koubbi, et à leur payer la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2022, la société New Mauritius demande au tribunal de : à titre principal :- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes faute d'originalité des 126 clichés, de défaut de preuve de la titularité des droits sur ces clichés et de l'absence d'atteinte à la vie privée, les modèles n'étant pas identifiables ; subsidiairement :- juger que la réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur sur le support de ses sites internet doit être limitée à la somme maximum de 7.000 euros pour chacun des demandeurs ; - débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur sur les sites tiers et son site B2B ; - juger que la réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur sur ses comptes Facebook et Twitter doit être limitée à la somme maximum de 7.000 euros pour pour chacun des demandeurs ;- juger que la réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur sur ses brochures doit être limitée à la somme maximum de 3.000 euros pour pour chacun des demandeurs ;- juger que la réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur sur ses flyers doit être limitée à la somme maximum de 2.000 euros pour chacun des demandeurs ;- débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur sur les espaces publicitaires ou limiter la réparation de ce préjudice à la somme de 2.000 euros pour chacun des demandeurs ; - débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur ou limiter la réparation de ce préjudice à la somme de 1 euros pour chacun des demandeurs ; - juger que la réparation du préjudice patrimonial résultant de l'atteinte portée à leur droit à l'image doit être limitée à la somme maximum de 3.000 euros pour chacun des demandeurs ;- débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à leur droit à l'image ; en toute état de cause :- condamner la société Maison carrée productions à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;- juger que la société Maison carrée productions a fait l'aveu judiciaire dans ses écritures qu'elle lui devait sa garantie ;- débouter la société Maison carrée productions de l'ensemble de ses demandes ;- condamner la partie qui succombera aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;- ordonner l'exécution provisoire de droit de ses demandes en garantie et la rejeter pour celles des demandeurs et de la société Maison carrée productions ou a minima ordonner la constitution d'une garantie.
- Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2022, la société Maison carrée productions demande au tribunal de : - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes faute d'originalité des clichés, de titularité des droits et d'atteinte à la vie privée ;- écarter des débats les pièces no39 et 40 communiquées par M. [Y] et Mme [L]; Sur l'appel en garantie :- débouter la société New Mauritius de sa demande de reconnaissance d'un aveu judiciaire de sa garantie ;- juger que sa garantie est limitée à la contrefaçon des clichés sur les comptes Facebook et Twitter de la société New Mauritius et à la somme maximum de 842,18 euros pour chacun des demandeurs ; - débouter la société New Mauritius de sa demande de garantie au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur et de toutes les autres condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Dans l'hypothèse où sa garantie serait globale : - juger que la réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur sur le support des sites internet de la société New Mauritius doit être limitée à la somme maximum de 1.137,50 euros pour chacun des demandeurs ; - débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur sur les sites tiers et le site B2B de la société New Mauritius ; - juger que la réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur sur les comptes Facebook et Twitter de la société New Mauritius doit être limitée à la somme maximum de 842,18 euros pour chacun des demandeurs ;- juger que la réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur sur les brochures de la société New Mauritius doit être limitée à la somme maximum de 153,12 euros pour chacun des demandeurs ;- juger que la réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur sur les flyers de la société New Mauritius doit être limitée à la somme maximum de 32,81 euros pour chacun des demandeurs ;- débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur sur les espaces publicitaires ; - débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon des clichés protégés par le droit d'auteur ou limiter la réparation de ce préjudice à la somme de 1 euros pour chacun des demandeurs ; - juger que la réparation du préjudice patrimonial résultant de l'atteinte portée à leur droit à l'image doit être limitée à la somme maximum de 3.000 euros pour chacun des demandeurs ;- débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à leur droit à l'image ; En tout état de cause :- condamner la partie qui succombera aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- écarter l'exécution provisoire.
- L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre
- MOTIVATION I . Sur les demandes principales en contrefaçon de droit d'auteur
- La société New Mauritius conteste l'originalité de chacune des 126 photographies litigieuses. Elle soutient que la liberté de choix artistique était réduite en l'espèce par la direction artistique de la société Maison carrée productions, l'absence de mise en oeuvre de techniques dépassant le floutage du fond, la représentation de sujets très attendus et banals s'agissant d'hôtels de luxe sur une île paradisiaque de sorte que la beauté des clichés résulte du savoir-faire des demandeurs en matière de photographie et mannequinat mais ne portent pas l'empreinte de leur personnalité.Elle verse des photographies similaires lors de son analyse de chaque cliché.
- La société Maison carrée productions fait valoir qu'elle a eu la direction artistique de la campagne publicitaire, y compris le repérage des lieux à photographier et édité une banque d'images de référence dont devaient s'inspirer tous les prestataires, comme l'atteste le réalisateur des films publicitaires. Elle s'associe aux contestations de l'originalité de chaque cliché effectuées par la société New Mauritius.
- Les demandeurs soutiennent que l'originalité ne dépend ni statut professionnel de l'auteur, ni de sa notoriété. Ils motivent spécialement l'originalité de chacune des photographies, en particulier du fait de la mise en scène, des angles de prise de vue utilisés, de l'exploitation des contre-jours, des jeux de lumière et des reflets ainsi que "de la direction artistique qui gouverne chaque image, s'agissant de la détermination des sujets à photographier, du stylisme correspondant et des repérages à effectuer en termes de lieu et de conditions d'éclairage". Sur ce,
- L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu'elle est originale, d'un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
- Les dispositions de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. Aux termes de l'article L. 112-2, 9o de ce code, sont considérées comme des oeuvres de l'esprit notamment "les oeuvres photographiques".
- L'originalité de l'oeuvre ressort des choix libres (qui ne sont imposés par la technique, par le sujet ou par un tiers) et créatifs du photographe qui lui donnent une forme propre, de sorte qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il est indifférent que le photographe soit ou non un professionnel.Chaque oeuvre doit être examinée distinctement mais, dans le cas de séries de photographies, elles peuvent être regroupées par caractéristiques communes (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi no 19-16.193).
- L'ensemble des clichés a été pris avec un appareil-photo numérique de modèle courant (à l'exception de trois pris avec un smartphone) et il n'est pas allégué, au titre de l'originalité, de traitement de l'image a posteriori. Ils font partie d'un ensemble de 806 photographies prises en deux semaines dans sept hôtels Beachcomber en juillet 2017, simultanément avec le tournage des films publicitaires et les photographies "signature".
- Les clichés litigieux peuvent être regroupés en quatre groupes :- 9 sont des paysages de plage : nos 1, 26, 30, 55, 57, 64, 72, 102 et 103, - 74 représentent les mannequins dans les installations de l'hôtel : - à table : nos 12, 15, 31, 46, 48, 66, 74, 88, 104, 115, 117, - dans le jardin : nos 9, 16, 54, 56, 77 et 119, - à la plage : nos 2, 6, 17,22, 23, 27, 37, 39, 45, 61, 65, 94, 111, 113,114, 118,122 et 123 - sur les installations de tennis, de golf ou de voile : nos 24, 32, 33, 59 et 109, - à la piscine ou au spa : nos 8, 10, 13, 19, 20, 21, 29, 36, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 58, 63, 67, 68, 71, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 96, 97, 98, 112, 120 et 124, - en mer : nos 25 et 70, - dans une chambre : no 62- 12 sont des plans rapprochés sur des objets : - catamarans: nos 3, 35 et101, - ananas : nos 76 et 100, - divers détails : nos 18, 34, 38, 69, 91, 92 et 125,- 31 sont des vues des établissements et leurs installations sans les mannequins : - tables de repas : nos 11, 47, 49, 60, 73, 75, 78,79, 80, 81, 82, 89, 90, 99, 105, 106 , 107, 108, 116, 121 et 126 - bâtiment : nos 4 et 5, - jardins et piscines : nos 7, 14, 28, 40, 41, 42, 95 et
- Les défenderesses ne démontrent pas avoir donné des instructions précises de mise en scène des "clichés opportunistes" commandés aux demandeurs dans le cadre la même campagne publicitaire incluant les prestations visées au point 2 supra. Néanmoins, cette prestation s'inscrivait dans le cadre de l'exécution de la campagne publicitaire réalisée par la société Maison carrée productions, ce qui est corroboré par la grande homogénéité des 126 photographies pour lesquelles la protection par le droit d'auteur est revendiquée et par la "campagne print" (pièce no 1 de la société Maison carrée productions), confirmant que les lignes conceptuelles et esthétiques des prestations, y compris la partie "Instagram content", étaient pré-définies, quand bien même les demandeurs ont manifestement réalisé leur prestation sans directives précises.Dans ces conditions, la liberté créatrice des demandeurs était limitée par l'objet des prises de vue et les parti-pris esthétiques et conceptuels de la campagne publicitaire.
- Le tribunal observe d'ailleurs que toutes les photographies obéissent aux conventions classiques de la publicité - des voyagistes et hôtels s'agissant de destinations tropicales : plages, palmiers, couchers de soleil, activités nautiques mais également tennis et golf, d'une part, et installations luxueuses, dédiées au bien-être physique, dans des environnements préservés, d'autre part, ainsi que - de la mode balnéaire : attitudes et positions peu naturelles mettant en valeur le vêtement, la silhouette des mannequins et les lieux.De plus, aucun sujet photographié ne s'écarte des thèmes précités particulièrement limités visuellement et conceptuellement.
- Pour les 9 clichés de paysage, les demandeurs revendiquent une mise en scène et un choix de l'heure. Cependant la présence de bateaux ou de hamacs ne suffit pas à caractériser une mise en scène.Quant aux choix de lumière - un cliché sur deux étant un coucher de soleil -, ils résultent du site, de ses beautés naturelles et de l'instant contingent de la prise de vue et aucunement d'un choix "savant" comme les demandeurs le qualifient.Aucun choix libre et créatif n'est démontré s'agissant de ces photographies.
- S'agissant des 31 photographies des installations des hôtels, les demandeurs invoquent des intentions artistiques, des configurations ou le placement de meubles.Aucun des 10 clichés représentant des plans larges des lieux ne présente de configuration inhabituelle par rapport aux standards des hôtels de ce type et, si un arrangement des lieux par les demandeurs n'est pas impossible, il ne s'écarte aucunement des représentations habituelles.Les prises de vue sont réalisées avec goût et savoir-faire mais elles sont également très stéréotypées.Quant aux 21 vues de tables, d'assiettes et de boissons, elles sont également d'une grande banalité. L'empreinte de la personnalité des auteurs n'est aucunement perceptible sur les 31 clichés précités.
- De même, les objets photographiés sont des vêtements, chapeaux ou chaussures de plage simplement posés, trois ananas groupés, du matériel de plongée ou de sport nautique, directement illustratifs des loisirs proposés par les hôtels.Il ne transparaît de ces 12 photographies aucun choix créatif.
- Enfin, les 74 photographies représentant les mannequins dans les installations de l'hôtel sont manifestement encadrées par des conventions très précises destinées à mettre en valeur les belles installations balnéaires et la relative variété des loisirs offerts sur place, dans une évocation de vacances en tête-à-tête d'un jeune couple.La beauté du site est habilement représentée, notamment par l'exploitation réussie des jeux de reflets dans la piscine, de l'effet de continuité entre la piscine à débordement et la mer, mais ces effets sont commandés par le site et les installations eux-mêmes, aménagés pour les procurer.S'agissant des personnages, leur contribution aux clichés résulte de leur beauté et leur savoir-faire de mannequins professionnels et non d'une quelconque mise en scène, leurs attitudes étant typiques des photographies de tourisme et de mode balnéaire.Enfin, l'inspiration purement publicitaire est aussi conventionnelle que possible.Dès lors, il n'est pas établi que ces clichés portent l'empreinte de la personnalité de leurs auteurs, au-delà de leur indéniable savoir-faire.
- Il y a donc lieu de juger qu'aucune des photographies ne peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur. II . Sur les demandes subsidiaires en responsabilité contractuelle contre la société Maison carrée productions ou en responsabilité délictuelle contre la société New Mauritius
- Dans le cas où leurs demandes en contrefaçon de droits d'auteurs seraient rejetées, Mme [L] et M. [Y] font valoir que soit la société Maison carrée productions a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en cédant à la société New Mauritius des droits sur leurs photographies excédant leurs accords, soit la société New Mauritius a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard en outrepassant ses droits. 1 . Sur les stipulations convenues entre la société Maison carrée productions et la société New Mauritius s'agissant des droits sur les photographies des demandeurs
- La société Maison Carrée productions soutient que :- la présentation du 17 juin 2017, complémentaire au devis, précisait explicitement les droits accordés pour les photographies sur le seul support Instagram ;- le courriel du 18 juillet 2017 de la société New Mauritius démontre une incertitude quant aux droits cédés relatifs aux supports d'utilisation des clichés, et elle-même a levé l'ambiguïté en précisant la limitation de l'utilisation des clichés à "l'utilisation interne et aux réseaux sociaux". - le courriel du 31 août 2017 et les échanges antérieurs démontrent donc un accord sur des droits sur les photographies limités aux réseaux sociaux.
- La société New Mauritius fait valoir que :- la société Maison carrée productions lui a cédé plus de droits d'utilisation qu'elle n'en avait sur les clichés litigieux ;- la mention "support social media: instagram seul", ajoutée dans une présentation postérieure à la formation du contrat produite par la société Maison carrée productions, est ambiguë en ce qu'elle ne laisse pas penser que le contrat limitait la diffusion à Instagram, notamment du fait de la référence à "des communautés". Sur ce,
- Le devis accepté le 14 juin 2017 liant les parties prévoit une cession des droits de propriété intellectuelle sur les captations opportunistes/snackcontent du "couple instagrammeur" sur tous supports, dans le monde entier, pendant cinq ans.
- La société Maison carrée productions ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que sa présentation powerpoint du 17 juin 2017 (sa pièce no 1) fait partie de l'ensemble contractuel constitué par le devis accepté et ses conditions générales, alors qu'il ne s'agit que d'une présentation du projet et qu'elle est postérieure à l'accord.
- Au surplus, la seule mention "** Support Social Media : Instagram seul" sur l'avant-dernière diapositive (les deux astérisques ne renvoyant à aucun terme antérieur) est particulièrement ambiguë et ne saurait avoir valeur d'avenant à la disposition sur la cession des droits en l'absence d'accord exprès de la société New Mauritius.
- Enfin, il n'est pas plus établi un accord sur ces dispositions à partir des échanges de la société Maison carrée productions et la société New Mauritius en juillet 2017 qui ne portent explicitement que sur les photographies signatures et non sur les clichés opportunistes.
- Les dispositions contractuelles liant la société Maison carrée productions et la société New Mauritius quant aux droits sur les photographies des demandeurs sont donc différentes dans leur périmètre et leur durée de celles convenues entre ces derniers et la société Maison carrée productions.
- Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire formée contre la seule société Maison carrée productions en responsabilité contractuelle. 2 . Sur la responsabilité de la société Maison carrée productions
- Mme [L] et M. [Y] sollicitent au titre de la responsabilité contractuelle de la société Maison carrée productions les mêmes réparations que sur le fondement du droit d'auteur.
- La société Maison carrée productions conteste l'évaluation du préjudice. Sur ce,
- L'article 1231-1 du code civil dispose : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." et l'article 1231-2 précise : "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après."
- Il n'est pas contesté que l'accord des parties sur l'étendue de la cession de leurs prestations était celles figurant sur les factures acquittées du 20 juillet 2017, soit exclusivement pour une utilisation sur le compte Instagram Beachcomber-hotels à compter du 8 septembre 2017 et pour 3 ans.
- En ne répercutant pas cette disposition à l'annonceur, ainsi qu'il a été vu supra dans la parties III, la société Maison carrée productions a manqué au respect de cet accord et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [L] et M. [Y].
- Il n'est pas contesté que les photographies, objets de la prestation sous-traitée aux demandeurs, ont été diffusées jusqu'à fin 2019 comme suit :- 104 photographies sur trois sites Internet Beachcomber et 74 par des sites tiers- 77 photographies sur Facebook et Twitter- 14 photographies sur des brochures publicitaires Beachcomber- 3 photographies sur des flyers Les six procès-verbaux de constat d'huissier des 27, 28 et 29 août, 2, 7 et 17 octobre 2019 ne démontrent aucune utilisation plus ample.
- Cette utilisation excédant la cession convenue est à l'origine d'un manque à gagner pour les demandeurs.Vu que l'utilisation sur Instagram pour trois ans a été facturée par chacun des deux prestataires à hauteur de 8.400 euros TTC pour 806 clichés, la perte de gain correspondant à ce manquement de la société Maison carrée productions sera fixé à la somme de 6.000 euros pour chacun des demandeurs. III . Sur les demandes principales au titre de l'atteinte au droit à l'image
- Mme [L] et M. [Y] soutiennent qu'ils sont reconnaissables sur "la plupart" des images sans les énumérer.Ils allèguent un préjudice patrimonial dont ils sollicitent la réparation sur la base de quatre fois le forfait journalier de mannequins de leur niveau pendant 15 jours (1.071,43 x 15 x 400% = 64.286 euros) arrondi à la somme de 60.000 euros pour chacun et un préjudice moral résultant d'une perte de chance d'être engagés par d'autres annonceurs du même secteur du fait de l'association massive de leur image aux hôtels Beachcomber. Ils demandent la condamnation in solidum des défenderesses en ce que la société Maison carrée productions n'a pas respecté leur contrat et que la société Beachcomber à diffusé sans droit ces clichés.
- La société Beachcomber fait valoir que seuls deux clichés (numéros 22 et 62) permettent de distinguer le visage des modèles, mais pas de les identifier du fait de la distance et de l'insuffisance de lumière ainsi que de l'absence de leurs noms. Elle conteste le mode de calcul du préjudice, qui ne saurait excéder la somme de 3.000 euros pour le préjudice patrimonial et dénie l'existence d'un préjudice moral, les demandeurs étant mannequins de profession et utilisant eux-mêmes les clichés litigieux sur la première page de leur site "Shoot my hotel".
- La société Maison carrée productions s'associe aux mêmes moyens. Sur ce,
- L'article 9 du code civil prévoit : "Chacun a droit au respect de sa vie privée", en vertu duquel chacun a un droit exclusif et absolu sur son image et peut s'opposer à sa fixation à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable (1re Civ., 10 mai 2005, pourvoi no 02-14.730).Il appartient à celui qui publie la photographie d'une personne de rapporter la preuve du consentement de l'intéressé.
- Mme [L] et M. [Y] apparaissent sur les 74 clichés visés au point 19 supra. Sur de nombreux clichés les mannequins sont photographiés de dos ou partiellement (pieds, mollets et mains) et ne sont pas identifiables ; en revanche, sur les clichés ci-dessous, quand bien même la photographie serait sombre ou le modèle porterait chapeau ou lunettes de soleil, ils peuvent être identifiés.
- Il en est ainsi pour Mme [L] sur les photographies numéro 2, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 25, 27, 31, 33, 39, 46, 53, 59, 62, 70, 88, 96, 109 et 114 et pour M. [Y] sur les photographies numéro 9, 15, 17, 22, 31, 62, 98 et
- La diffusion de ces clichés sur des supports pour lesquels ils n'avaient pas donné d'autorisation constitue une atteinte à leur droit sur leur image.
- Les demandeurs versent six procès-verbaux de constat d'huissier des 27, 28 et 29 août, 2, 7 et 17 octobre 2019 sans mentionner le nombre d'utilisations litigieuses, ni caractériser l'atteinte qu'ils auraient subie de ce fait, laissant au tribunal la recherche de celles-ci parmi les centaines de pages de ces constats.Le tribunal a ainsi relevé, dans le procès-verbal de constat d'huissier du 27 août 2019, 7 clichés de Mme [L] et 2 de M. [Y] sur Facebook et, dans celui du 28 août 2019, sur le site Beachcomber 11 clichés de Mme [L] et 5 de M. [Y] mais aucun dans celui du 29 août 2019.S'agissant des procès-verbaux dressés en octobre 2019, il n'a été trouve qu'une photographie de Mme [L] et une de M. [Y].
- Leur profession de mannequins justifie de retenir un préjudice patrimonial résultant de l'utilisation sans autorisation de leur image, les clichés ayant une valeur marchande et étant susceptibles de leur faire perdre une chance d'être recrutés par des concurrents des hôtels Beachcomber. Au regard du faible nombre de clichés, sur de très petits formats avec un risque d'identification assez faible et de l'absence d'élément justifiant de la perte de chance alléguée, ce préjudice sera réparé par la somme de 2.000 euros à Mme [L] et 1.000 euros à M. [Y].
- Le préjudice moral, tel que caractérisé par Mme [L] et M. [Y], est en réalité un préjudice patrimonial, déjà indemnisé.
- La société Maison carrée productions, qui a cédé ces clichés, et la société New Mauritius, qui les a diffusés sans consentement, seront donc condamnées in solidum à leur payer ces sommes en réparation de l'atteinte à leur droit l'image. IV . Sur l'appel en garantie de la société Beachcomber contre la société Maison carrée productions
- La société New Mauritius fait valoir que :- elle a agi de bonne foi et a été trompée par la société Maison carrée productions qui lui a cédé plus de droits d'utilisation qu'elle n'en avait sur les clichés litigieux ;- en n'attirant pas son attention sur cette limitation au seul réseau Instagram, la société Maison carrée productions a manqué à son devoir d'information précontractuelle, et ne justifie pas l'avoir avertie sur les préjudices résultant d'une potentielle violation des droits des demandeurs.
- La société Maison Carrée productions soutient que :- elle n'a accepté de garantir la société New Mauritius que pour l'utilisation sur les réseaux sociaux, ce qui ne constitue pas un aveu judiciaire pour les autres supports et ne concerne pas plus une éventuelle atteinte au droit à l'image sur ces autres supports ;- elle ne doit aucune garantie au titre des préjudices moraux des demandeurs, n'ayant pas utilisé les clichés litigieux. Sur ce,
- Le devis accepté le 14 juin 2017 stipulait une cession des droits de l'ensemble des livrables sur tous supports, dans le monde entier, pendant cinq ans s'agissant du "couple instagrammeur".
- Ainsi qu'il a été indiqué aux points 30 à 34 supra, ces dispositions excèdent les droits convenus avec les demandeurs par la société Maison carrée productions sur les prestations qu'elle leur a sous-traitées. Ce faisant elle a commis une faute contractuelle qui est seule à l'origine de la mise en jeu de la responsabilité de la société New Mauritius qui a pu se croire légitimement autorisée à diffuser ces clichés sur tous supports pendant cinq ans.
- Il y a donc lieu de la condamner à garantir celle-ci intégralement des condamnation prononcées à son encontre. V . Dispositions finales
- La société Maison carrée productions, qui succombe, est condamnée aux dépens.
- L'équité ainsi que la prise en compte de la situation respective des parties justifie de la condamner à payer à Mme [L] et M. [Y] la somme de 10.000 euros et la même somme à la société New Mauritius au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [P] [L] et M. [U] [Y] de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteurs ; Condamne la société Maison carrée productions à payer à Mme [P] [L] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses manquements contractuels ; Condamne la société Maison carrée productions à payer à M. [U] [Y] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses manquements contractuels ; Condamne in solidum la société New Mauritius Hotels Limited-Beachcomber Resort et la société Maison carrée productions à payer à Mme [P] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit à l'image ; Condamne in solidum la société New Mauritius Hotels Limited-Beachcomber Resort et la société Maison carrée productions à payer à M. [U] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit à l'image ; Condamne la société Maison carrée productions à garantir la société New Mauritius Hotels Limited-Beachcomber Resort de l'ensmble des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne la société Maison carrée productions aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Koubbi dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Maison carrée productions à payer à Mme [L] et M. [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Maison carrée productions à payer à la société New Mauritius Hotels Limited-Beachcomber Resort la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2023 Le Greffier La PrésidenteQuentin CURABET Irène BENAC x