Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2300768
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 22-84.400 FS-B N° 00768 RB5 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 M. [S] [Z] [T] et la société Etablissements [T] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 mars 2022, qui, pour infraction à la législation sur la sous-traitance, travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main-d'oeuvre, a condamné le premier, à quatre mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, la seconde, à 20 000 euros d'amende.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [S] [Z] [T] et de la société Etablissements [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] [T] et la société Etablissement [T] coupables des faits de recours à la sous-traitance sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage entre le 25 juin 2014 et le 13 avril 2015 à [Localité 1], opération illicite de prêt de main d'oeuvre exclusif dans un but lucratif par personne morale entre le 27 octobre 2014 et le 13 avril 2015 à [Localité 1], marchandage par personne morale : opération illégale à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre entre le 27 octobre 2014 et le 13 avril 2015 à [Localité 1] et exécution d'un travail dissimulé entre le 27 octobre 2014 et le 13 avril 2015 à [Localité 1], alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant d'une part que la société Les Petits Prés, maître de l'ouvrage, n'avait pas autorisé la société Etablissements [T] à avoir recours à des sous-traitants et n'avait pas agréé les sociétés Comet Prestige et Previodestak pour son chantier (arrêt, p. 8, § 8), ce qui implique que les sociétés Comet Prestige et Previodestak étaient sous-traitants de la société Etablissements [T], donc les employeurs des travailleurs concernés, d'autre part que la prestation des sociétés portugaises Comet Prestige et Previodestak auprès de la société Etablissements [T] aurait consisté en réalité en une opération de location de main d'oeuvre (arrêt, p. 8 in fine), que les salariés des sociétés sous-traitantes auraient travaillé sous l'autorité et le contrôle de la société Etablissements [T], que le lien de subordination aurait été déplacé au profit de la société Etablissements [T] (arrêt, p. 9, § 1) et que les travailleurs de sociétés portugaises auraient été des salariés de la société Etablissements [T] (arrêt, p. 10, § 3), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 8271-1-1 du code du travail, 1 et 3, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :
Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef du délit prévu à l'article L. 8271-1-1 du code du travail, dès lors que les autres déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure, et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives au délit prévu à l'article L. 8271-1-1 du code du travail, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé sur les seules peines, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.