Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2300877
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 22-82.809 F-B N° 00877 ECF 6 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Loiret, en date du 22 mars 2022, qui, pour viol, agression sexuelle, usage de stupéfiants et outrage en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une confiscation et a ordonné la révocation d'un sursis probatoire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N] [D], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [S] [L] et [R] [H], parties civiles, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la révocation totale du sursis mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 avril 2017, alors : « 1°/ que la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du procès-verbal des débats, ni de la feuille de motivation qu'un tel avis ait été recueilli ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé les articles 132-47 et 132-48 du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu l'article 132-48 du code pénal :
Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « que si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; que la feuille de motivation mentionne que les scellés, qui sont constitués des effets portés par le condamné et « des objets saisis sur les lieux des faits », sont « en lien direct » avec les infractions ; que ce document n'énumère pas les objets saisis sur les lieux des faits et n'indique pas, pour chacun des objets, s'ils constituaient l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
Et sur le sixième moyen Enoncé du moyen 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à M. [T] [U] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en première instance, la cour d'assises du département du Loir-et-Cher a condamné l'accusé à payer à M. [U] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral ; que la cour d'assises a augmenté les dommages-intérêts alloués à cette partie civile, non appelante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé l'article 380-6 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 24. La cassation de l'arrêt pénal attaqué sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Loiret, en date du 22 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CASSE et ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises du Loiret, en date du 22 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués à M. [T] [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Indre-et-Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Loiret et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.