Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22300853
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 853 F-B Pourvoi n° W 21-23.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.793 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [R], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [R], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2021), par jugement du 2 décembre 2016, un tribunal de commerce a prononcé d'office la liquidation judiciaire de M. [R] et désigné M. [L] en qualité de liquidateur de ce dernier.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas lieu à constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 2 décembre 2016 et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en tout état de cause, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ; qu'en retenant que le jugement du 2 décembre 2016 était contradictoire, après avoir relevé que M. [R] ne s'était pas présenté à l'audience du 25 novembre 2016 à la suite de laquelle a été rendu ledit jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 473 du code de procédure civile, ensemble l'article 478 du même code par refus d'application. »
Réponse de la Cour Vu les articles 473 et 478, alinéa 1, du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Condamne M. [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [R], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.