Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42300550
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 550 FS-B Pourvoi n° H 22-16.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 1°/ La société Trans Service Line, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], 2°/ la société Bolloré Logistics Suisse, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7] (Suisse), ont formé le pourvoi n° H 22-16.884 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale) (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à la société MSC - Mediterranean Shipping Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2] (Suisse) et prise chez son agent MSC France, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 5], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Trans Service Line et de la société Bolloré Logistics Suisse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MSC - Mediterranean Shipping Company, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, M. Bedouet, conseillers, Mmes Barbot, Kass-Danno, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2022) et les productions, cinquante-sept fûts de produits chimiques devaient être acheminés par la société suisse Mediterranean Shipping Company (la société MSC) depuis le port du [Localité 5] jusqu'à [Adresse 10] (Afrique du Sud), via le port de [Localité 9] (Afrique du Sud), sous couvert de deux connaissements émis par la société française Trans Service Line (la société TSL).
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Les sociétés TSL et Bolloré Logistics font grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel de Paris incompétente, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en statuant sur sa propre compétence cependant qu'elle était saisie d'un appel contre un jugement du tribunal du commerce de Paris ayant statué sur sa compétence et que l'objet du litige était limité à la compétence de cette juridiction pour connaître du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour 11. Sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt, laquelle n'est pas attaquable par la voie du pourvoi et doit donner lieu à la procédure prévue à l'article 462 du même code.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. Les sociétés TSL et Bolloré Logistics font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société MSC et dit le tribunal de commerce de Paris compétent et, statuant à nouveau, de les renvoyer à mieux se pourvoir, alors « que l'article 23 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ne trouve à s'appliquer que si la clause attributive de juridiction désigne un tribunal ou des tribunaux d'un État lié par cette Convention ; que lorsque la clause attributive de juridictions désigne le tribunal d'un État tiers, le juge doit apprécier la validité de la clause en fonction du droit applicable au lieu où il siège ; que, par ailleurs, le Royaume-Uni doit être considéré comme un État tiers à la Convention de Lugano, y compris pour les actions engagées avant son retrait de l'Union Européenne, dès lors que ce texte ne compte pas parmi ceux dont les articles 67 et suivants de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01) maintient l'application au Royaume-Uni aux actions intentées pendant la période de transition courant jusqu'au 31 décembre 2020 ; qu'il s'en déduit que même saisi avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'une clause attributive de juridiction désignant une juridiction britannique, le juge français doit en apprécier la validité au regard de ses règles de droit interne ; qu'en jugeant que le retrait du Royaume-Uni n'avait pas d'effet sur l'application de l'article 23 de la Convention de Lugano s'agissant d'un contrat conclu et d'une action introduite avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et avant la fin de la période de transition le 31 décembre 2020, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 48 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 14. Les modalités de sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni ont été réglées dans l'Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (l'Accord).
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 21. Les sociétés TSL et Bolloré Logistics font le même grief à l'arrêt, alors « que le bon de réservation de transport ("Booking confirmation") mentionnait comme adresse électronique à laquelle les conditions générales de transport MSC étaient consultables "http:www.mscgva. ch/bl_terms/bl.html" ; qu'en retenant, pour considérer que la société Bolloré Logistics avait pu prendre connaissance et accepter ces conditions générales que le bon de réservation renvoyait à l'adresse électronique "http://www.msc.com/che/contract-of-carriage", cependant que ce bon de réservation mentionnait une autre adresse électronique que celle-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation du principe faisant interdiction au juge de ne pas dénaturer les termes clairs et précis de la clause. »
Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 24. Les sociétés TSL et Bolloré Logistics font le même grief à l'arrêt, alors « qu'est valable la clause attributive de juridiction conclue sous une forme qui est conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; qu'en se bornant à relever, pour dire valable, la clause attributive de juridiction dont se prévalait la société MSC l'existence d'un courant d'affaires entre les parties et la soumission de ces relations d'affaires aux conditions générales de transport MSC, sans constater que le contrat litigieux avait été conclu sous une forme qui était conforme aux habitudes que les parties avaient établies entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23.1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. »
Réponse de la Cour Vu l'article 23.1 de la Convention de Lugano :
Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 28. Les sociétés TSL et Bolloré Logistics font le même grief à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que la clause d'élection de for désignant la High Court de Londres correspond à un usage largement connu et régulièrement observé dans le secteur du transport international de marchandises, cependant que les sociétés Bolloré Logistics et TSL contestaient l'existence d'un usage en la matière en raison de la diversité des clauses de règlement de litige insérées dans les connaissements, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société MSC - Mediterranean Shipping Company aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.