Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22300865
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 865 F-B Pourvoi n° Q 20-20.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 L'Etat français représenté par le préfet du [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-20.563 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [O], 2°/ à M. [I] [O], 3°/ à Mme [V] [H], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [S] [D], tous trois domiciliés [Adresse 2], 4°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 4], 5°/ à l'établissement Collège [8], dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la Mutuelle Saint-Christophe, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
L'Etat français représenté par le préfet du [Localité 6] a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt n° RG : 18/00676 rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi principal , deux moyens de cassation, et à l'appui de son pourvoi additionnel, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de L'Etat français représenté par le préfet du [Localité 6], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [G], de l'établissement Collège [8] et de la Mutuelle Saint-Christophe, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 octobre 2019 et 25 juin 2020), M. [I] [C] [O], alors collégien au sein du collège [8], établissement d'enseignement privé, a été blessé à l'oeil lors d'une séance de hockey organisée par ce collège et sous la surveillance de M. [G], professeur de musique.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2020 Enoncé du moyen 9. L'Etat français fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action dirigée à son encontre par M. [I] [C] [O], Mme [V] [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [S] [D], et Mme [B] [O], et de les condamner, en conséquence, à leur payer différentes sommes en réparation de leurs préjudices alors que « la responsabilité de l'État ne se substitue à celle d'un établissement privé sous contrat d'association que si le dommage subi par l'un de ses élèves a été causé à l'occasion d'une activité scolaire, réalisée à des fins pédagogiques sous la supervision d'un enseignant dûment habilité, ce qui exclut les activités récréatives réalisées après les cours ; qu'en jugeant cependant que le dommage subi par M. [I] [C] [O] durant un jeu de hockey, organisé après les cours à des fins exclusivement récréatives et en dehors de la supervision d'un professeur d'éducation physique et sportive, au sein du collège [8], établissement privé sous contrat d'association, était de nature à engager la responsabilité de l'État aux motifs que le professeur de musique qui y avait participé « avait les qualités requises pour encadrer cette activité puisqu'au moment de l'accident il exerçait déjà depuis sept années l'activité de coach de l'équipe 3 du club de Lille Métropole hockey club et avait antérieurement suivi un cursus de joueur de hockey au niveau national », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article L. 911-4 du code de l'éducation ».
Réponse de la Cour 10. L'arrêt rappelle que, par application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, la responsabilité de l'Etat se substitue à celle des membres de l'enseignement public pour les faits commis au détriment des élèves qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, que ces faits interviennent tant pendant la scolarité qu'en dehors de celle-ci et que le collège [8] ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat, ses enseignants bénéficient du même texte.
Mais sur le moyen du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 2019 Enoncé du moyen 15. L'Etat français fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la caisse dans ses conclusions notifiées le 16 août 2018, alors « qu'en jugeant recevable l'appel incident de la caisse, formé plus de trois mois après la notification des conclusions d'appel de M. [I] [C] [O], Mme [V] [H] et Mme [B] [O], appelants principaux, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 909 et 910 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi formé par l'Etat français dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2020 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7].
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] aux dépens exposés devant la cour d'appel de Douai afférents à l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 24 octobre 2019 ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne l'Etat français à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] les sommes de 70 243,68 euros au titre des prestations servies à M. [I] [C] [O], de 1 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de gestion et de 3 000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile et ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 25 juin 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai, cassé, et l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par cette même cour d'appel, partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.